LA PREUVE DE LA DEMISSION DE L’AGENT COMMERCIAL

LA PREUVE DE LA DEMISSION DE L’AGENT COMMERCIAL

Comme le juge la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt du 4 décembre 2025 (n° 21/03718), c’est au mandant qui invoque la démission de son agent commercial d’en rapporter la preuve. A proprement parler, la notion de démission de l’agent est étrangère à la législation applicable à la relation d’agence commerciale, qui n’envisage que trois hypothèses privatives d’indemnité de cessation de mandat (article L134-13-3 du Code de Commerce), qui sont :

   – la faute grave de l’agent

   – la rupture à son initiative du contrat

   – la cession de son mandat à un successeur

Ce que les professionnels désignent improprement de « démission » est en fait la deuxième hypothèse de rupture ci-avant évoquée, c’est-à-dire la volonté de l’agent commercial de mettre un terme à son mandat, sans que cette initiative ne soit justifiée par son état de santé ou des circonstances imputables au mandant.

La décision de rompre de l’agent commercial est donc un acte lourd de conséquences et il doit être particulièrement vigilent quant à la rédaction de l’écrit qu’il adressera au mandant pour mettre un terme à la collaboration. Si sa volonté de rompre s’explique en réalité par des circonstances imputables au mandant lui ouvrant droit à indemnité, il ne faudrait pas qu’une rédaction maladroite de sa correspondance s’analyse en une lettre de renonciation à la valeur patrimoniale de la carte. Sur ce point, les juges se livrent à une lecture attentive de l’écrit de l’agent en s’efforçant de déterminer quelle a été son intention (Cass. Com. 9 juin 2021, n° 19-21353 ; Aix-en-Provence 27 octobre 2010 Ferreira Marques/Cuoco, n° 2010/408 ; 11 avril 2005 Guyon SA/Raps, arrêt n° 1417).

Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour d’appel aux du 4 décembre 2025, les juges n’ont même pas eu à se pencher sur la volonté non-équivoque de l’agent commercial de cesser ses fonctions en renonçant à la valeur patrimoniale de son mandat. En effet, le mandant qui invoquait la démission de son agent commercial, pour être dispensé du paiement des indemnités prévues par les articles L134-11 et L134-12 du Code de Commerce, ne prouvait même pas la preuve de la démission qu’il alléguait. Les juges ne pouvaient donc que le débouter de son allégation en relevant, à juste titre : « aucune lettre de démission signée n’est produite par la société Cannisimmo. Les attestations qu’elle produit pour établir la rupture brutale des relations contractuelles qu’elle impute à Madame [Z] sont soit non-circonstanciées, soit ne font pas état d’une quelconque démission et n’infirment pas la version de Madame [Z] (simple intention de quitter l’agence rapportée par Madame [W] dans son attestation du 7 mars 2018, comportement nerveux, jet de clés éclatement de porte, puis demande de signer un document le lendemain selon M. [J] dans son attestation du 7 mars 2018, attestation du 7 mai 2019 de Madame [W], tout en émanant de personnes liées par des intérêts divers avec la société Cannisimmo (attestation du 7 mars 2018 de Madame [W] et de M. [J] du 20 mai 2019 de Madame [W]).

L’appelante n’établit donc pas la démission dont elle entend se prévaloir… ».

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