On ne rappelle jamais assez l’importance que revêt le paiement de la rémunération due à
l’agent commercial dans ses relations avec ses mandants, ainsi que les conséquences qu’attachent les juges à leur défaut de règlement.
Depuis toujours, la jurisprudence considère que le paiement de la rémunération due à l’agent commercial est une obligation essentielle du mandant. S’il ne procède pas au règlement des sommes dues ou s’il les paye avec retard, la jurisprudence considère qu’il se rend coupable d’une rupture des relations contractuelles qui lui rend exclusivement imputable la fin du contrat (Cass. Com. 6 avril 2022, n° 19-25741 ; 19 octobre 2009, n° 08-17607 ; 7 juillet 2009, n° 08-13129 ; 23 juin 2004, n° 02-17311 ; etc.).
La situation est identique lorsque le mandant décide unilatéralement de réduire le montant des commissions dues à l’agent commercial (Cass. Com. 18 décembre 2007, n° 06-17191 ; CA Toulouse 15 avril 2025, n° 23/00127). Tel était le cas dans le litige ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 6 mai 2025 (n° 23/06112). Après avoir constaté que la société mandante ne réglait pas normalement les commissions dues à son agent commercial, les juges de la Cour d’appel ne peuvent que constater la rupture à ses torts exclusifs du contrat d’agence commerciale en relevant que « de jurisprudence constante, la réduction des commissions décidées unilatéralement par la mandant constitue une circonstance rendant la cessation du contrat imputable à ce dernier (Cass. Com. 18 décembre 2007, n° 06-17191). En effet, la rémunération de l’agent étant considérée comme un élément essentiel elle ne peut être révisée unilatéralement.
La suppressiounilatérale de la partie fixe de la rémunération de la société [H] [T] par la société Intifil constitue un manquement grave du mandant justifiant la rupture du contrat à l’initiative de l’agent commercial ».