La localisation du domicile professionnel de l’agent commercial a des conséquences juridiques qui sont souvent insoupçonnées et qui méritent d’être expliquées.
Tout d’abord, la localisation du domicile de l’agent permet d’identifier le greffe du Tribunal de Commerce auprès duquel l’agent doit obligatoirement s’immatriculer au Registre Spécial des Agents Commerciaux. En effet, en application de l’article R134-6 du Code de Commerce, les agents commerciaux, avant de commencer leur activité, doivent se « …faire immatriculer au Registre Spécial tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel ils sont domiciliés ».
Par ailleurs, en cas de procès opposant l’agent commercial à son mandant, et en l’absence de clause attributive de compétence valide, l’agent commercial peut, en application de l’article 46 du CPC porter le procès, à son choix, soit devant la juridiction dans le ressort de laquelle est domicilié le mandant, soit celle dans le ressort de laquelle se situe son domicile professionnel. La vitesse de traitement des dossiers par les juridictions étant inégal, l’agent commercial peut ainsi gagner du temps en saisissant le tribunal de commerce auprès duquel il est immatriculé au Registre Spécial.
La jurisprudence considère de longue date que l’agent commercial centralise ses activités pour le compte de ses mandants au lieu de son domicile professionnel (CA Aix-en-Provence, 6 décembre 2018 Galais BJ/La Maille Française, n° 202 ; Dijon 7 décembre 2017 Picard/Aurlane, arrêt n° 17/464 ; Aix-en-Provence 21 avril 2016 Moulin/Tutogen Médical France, arrêt n° 192 ; etc.).
Enfin, lorsque l’agent collabore avec un mandant domicilié sur un territoire d’un autre Etat membre de l’Union, se pose alors la question de savoir quelle est la juridiction compétente en cas de litige. La question est tranchée par la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et par le Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 qui fixent les règles en matière de détermination du tribunal compétent dans l’Union européenne. A défaut de choix de la juridiction compétente par la convention des parties, l’article 5-1 du Règlement CEE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dispose qu’est compétent en matière contractuelle « Le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée », c’est-à-dire le lieu « …où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ». L’agent commercial étant un prestataire de service de vente, on retient dans cette hypothèse le pays où il visite et traite la clientèle.
En revanche, lorsque l’agent est établi sur un territoire et exerce sa prospection commerciale dans plusieurs pays, la Cour de Justice Européenne décide que le tribunal compétent pour connaître de toutes les demandes fondées sur le contrat d’agence commerciale est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu de la fourniture principale des services (CJCE 11 mars 2010, Aff. C-19/09). La CJCE et la Cour de Cassation considèrent que la notion de lieu de la fourniture principale des services s’apprécie en fonction des stipulations du contrat et, à défaut de stipulation, de l’exécution effective de ce contrat. Cependant, en cas d’impossibilité de détermination sur ces bases, le lieu à retenir est celui où est domicilié l’agent commercial (Cass. Com. 6 octobre 2015, n° 13-18704 ; 14 mai 2013, n° 11-26631 ; 7 décembre 2011, n° 10-26657).