La Cour d’appel de Paris est l’une des premières Cours de France à avoir adopté une définition de l’agent commercial conforme aux méthodes modernes de commercialisation de produits et services et à l’intégration croissante des opérateurs de la distribution. Elle est l’une des premières juridictions à avoir compris que dans un univers de plus en plus numérisé avec des centres de décision éclatés, l’agent commercial conclut de moins en moins les ventes qu’il est chargé de provoquer.
C’est ainsi qu’elle a été l’une des premières Cours à considérer que l’accomplissement de simples démarches par le mandataire, en vue de favoriser la conclusion des ventes, était suffisante pour caractériser le statut d’agent commercial et qu’il n’est plus conditionné par l’établissement des devis, l’enregistrement des commandes ou la conclusion de ventes directement. Elle estime en effet qu’il « …importe peu que l’agent commercial ne conclue pas lui-même les contrats qu’il est chargé de négocier (CA Paris Pôle 5-Chambre 5, 25 mai 2023, n° 20/13729 ; 15 mai 2023, n° 104 ; 12 janvier 2023 RG n° 20/07491 ; 7 octobre 2022, n° 19/01229 ; 10 mars 2022, n° 18/09215…).
L’arrêt qu’elle vient de rendre le 8 février 2024 (Chambre 5-Pôle 5, n° 18/01559) est en droite ligne de cette jurisprudence maintenant bien établie.
On ne peut qu’approuver les juges de la Cour de Paris d’avoir estimé que : « …Contrairement à ce que soutient la société MHCS, il importe peu que l’agent commercial ne conclue pas lui-même les contrats qu’il est chargé de négocier. En outre, la mission de négociation ne s’entend pas exclusivement du pouvoir de modifier les prix des produits ou services mais consiste à faire en sorte que l’offre du mandant reçoive une acceptation du client, ce qui peut être caractérisé par le démarchage de la clientèle, l’orientation de son choix en fonction de ses besoins, sa fidélisation par des actions commerciales ou encore la valorisation des produits… ».