En application des articles L134-4 et L134-13-2 du Code de Commerce, l’agent commercial peut être amené à prendre l’initiative de la rupture de son contrat lorsque le mandant ne le met plus en mesure d’en poursuivre l’exécution.
C’est à l’agent commercial de rapporter la preuve du manquement du mandant à son obligation. Si elle est effectivement administrée, le mandant est alors condamné à régler à l’agent commercial les indemnités prévues par les articles L134-11 et L134-12 du Code de Commerce (CA Aix-en-Provence 6 avril 2023 Galais BJ/La Maille Française, n° 2023/47 ; 5 septembre 2019 SAS Lebrun/Prime, n° 2019/298 ; Caen 9 mai 2019 Glineur/Rey Surgelés, n° 17/02305). L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Rennes le 13 février 2024 (n° 22/02472) met en lumière les éléments dont tiennent compte les juges du fond pour apprécier la violation de l’article L134-4 du Code de Commerce. Les conditions du marché évoluent en permanence et le caractère d’intérêt commun du mandat d’agence commerciale obligent les parties à s’y adapter en prenant les mesures nécessaires à la préservation de la part de marché exploitée en commun. Les juges s’attachent donc aux efforts accomplis par chacune des parties pour s’adapter aux contingences économiques.
Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du 13 février 2024, les juges ont relevé l’absence d’effort de l’agent commercial pour se plier aux nouvelles conditions du marché, ce qui à leurs yeux lui rendait imputable la fin des relations contractuelles. C’est ainsi qu’ils estiment que l’agent commercial « …ne pouvait pas raisonner en faisant fi de la conjoncture devenue de plus en plus rude entre sociétés de services dits « haut de gamme » et sociétés low cost dans un marché fluctuant et soumis à de multiples aléas (coût des infrastructures, trafic aérien, potentialité de stockage, nouveaux opérateurs, etc.).
Dans un tel contexte alors qu’il lui appartenait de s’adapter au marché et de poursuivre la prospection des clients qui n’étaient pas irrémédiablement perdus, la remise des clés de son bureau le 6 janvier 2020 s’apparente à une démission. Cette posture ne peut donner lieu au versement d’une indemnité légale de cessation de contrat d’agent commercial… ».
C’est encore et toujours le respect par les parties de l’intérêt commun qui permet de déceler et de sanctionner les manquements à l’article L134-4 du code de Commerce.