LE MONTANT CONVENTIONNEL DE L’INDEMNITÉ DE CESSATION DE MANDAT

L’indemnité de cessation d’un mandat est prévue par l’article L134-12 du Code de Commerce dont les dispositions sont d’ordre public et il est donc interdit d’y déroger par des conventions contraires et notamment d’en limiter le montant. En effet, selon la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, il appartient au juge de fixer l’indemnisation en considération du préjudice subi par l’agent commercial du fait de la rupture de son mandat (Cass. Com. 10 mai 1977, Pourvoi n° 76-10551 ; 20 mars 1972, Pourvoi n° 70-14217). Généralement, cette indemnité est fixée à l’équivalent de deux ans de commission calculée sur la base des commissions perçues par l’agent au cours des deux ou trois dernières années d’exécution de son mandat. Cet usage est d’une remarquable constance et sans cesse réaffirmé par les Cours et Tribunaux. C’est pourquoi les juges annulent toute clause contractuelle réduisant le montant de cette indemnité ou prévoyant un mode de calcul aboutissant à un résultat moindre que celui qui aurait été obtenu par application de la jurisprudence habituelle (Cass. Com. 8 octobre 2013, Pourvoi n°12-26544 ; 14 octobre 1997, Pourvoi n° 95-16937 ; 14 octobre 1974, Pourvoi n° 73-12189).

En revanche, les parties demeuraient libres de prévoir contractuellement une indemnité d’un montant supérieur ainsi que des modalités de calcul plus favorable (Cass. Com. 20 mars 2007, Pourvoi n° 06-11987). Ce principe vient d’être réaffirmé par la chambre commerciale de la Cour de Cassation dans un arrêt du 26 septembre 2018 (n° 16-25305) qui casse un arrêt de la Cour de METZ du 7 juillet 2016 en lui reprochant d’avoir dénaturé les termes du contrat, non pas en fixant le montant de l’indemnité à trois ans de commission, comme le prévoyait la convention, mais en n’appliquant pas à la lettre l’assiette conventionnelle de calcul qui était la moyenne annuelle des six dernières années de commissions. Les parties au contrat d’agence commerciale peuvent donc valablement convenir d’une indemnité de cessation d’un mandat d’un montant supérieur à deux ans de commissions.

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