LA MODIFICATION UNILATÉRALE DU CONTRAT DE L’AGENT COMMERCIAL

La volonté du mandant d’imposer unilatéralement à l’agent une modification substantielle du contrat est constitutive d’une rupture des relations contractuelles imputable au mandant. En effet, la modification unilatérale du contrat est contraire aux articles 1134 ancien et 1103 du Code Civil qui exigent l’accord du cocontractant.

Dès lors, entraîne la rupture du contrat imputable au mandant la modification unilatérale du secteur géographique de l’agent commercial (Tribunal de Commerce de MARSEILLE 3 juin 2014 REY/SMH EQUIPEMENTS, RG n° 2013/00452), le retrait de certains clients (CA AIX-EN-PROVENCE 31 MARS 2005 CHATEAUX EN BORDEAUX/GEOFFROY, arrêt n° 2005/2020), la réduction du taux de commissions (Cass. Com. 11 juin 2002 n° 98-21916 ; 2 juillet 1979 n° 78-11280 ; CA GRENOBLE 10 septembre 1998 MAGNE/AZUREL EQUIPEMENT, n° 594). Encoure la même sanction l’abandon par le mandant, sans remplacement, des produits ou prestations de services contractuellement confiés à l’agent commercial (CA AIX-EN-PROVENCE 5 septembre 2012 VAISSIE/SARL LECICO FRANCE, arrêt n° 2012/324 ; 28 décembre 2011 LECLERE /HDS, n° 2011/524).

Ce principe d’intangibilité et de force obligatoire du contrat est désormais tempéré par le nouvel article 1196 du Code Civil qui permet aux parties au contrat, en cas de changement de circonstance imprévisible rendant excessivement onéreuse l’exécution de leurs obligations, de demander une renégociation du contrat et, en cas d’échec de la négociation, de demander au juge de procéder à l’aménagement du contrat. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin à la date et aux conditions qu’il fixe.

En raison de sa nouveauté, la jurisprudence n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer sur les conditions d’application de ce texte mais il est fort probable qu’il restera sous-utilisé. Compte tenu des délais d’obtention d’un jugement définitif au fond (ce qui parfois peut prendre plusieurs années) incompatible avec la vie des affaires, la pratique aura probablement recours aux facultés de résiliation classique prévues par les articles 1224 à 1226 du Code Civil.

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