La clause de non-concurrence post-contractuelle est relativement répandue dans le monde de l’agence commerciale au point qu’en 1991, elle a fait l’objet d’une réglementation particulière pour les agents commerciaux. Ainsi, aux termes de l’article L134-14 du Code de Commerce, la clause de non-concurrence n’est valable que si elle a été établie par écrit et qu’elle concerne le secteur géographique et/ou la clientèle qui était confiée à l’agent commercial, et porte sur le type de bien ou de service pour lesquels l’agent commercial exerçait la représentation. En outre, sa durée maximale est de deux ans à compter de la cessation du mandat. Si l’agent commercial s’affranchit du respect de cette clause, il engage alors sa responsabilité contractuelle envers son ancien mandant qui peut obtenir sa condamnation sous astreinte à cesser la représentation concurrente ainsi que le paiement de dommages et intérêts.
Mais les droits du mandant ne se limitent pas à la personne de l’agent et il peut parfaitement diriger ses demandes à l’encontre du nouveau commettant qui se rend complice de la violation de la clause de non-concurrence par l’agent commercial s’il a agi en pleine connaissance de cause (Cass. Com. 16 octobre 2019, n° 18-15418 ; CA Paris 20 mars 2019, n° 17/09164).
C’est le cas dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de Cassation du 17 mai 2023 (n° 21-25440). Alors que l’agent commercial était à l’initiative du procès en réclamant à son mandant le règlement de l’indemnité de cessation de mandat, ce dernier, en défense, lui opposait la violation de la clause de non-concurrence et assignait en intervention forcée son nouveau commettant pour qu’ils s’entendent condamner à l’indemniser du préjudice ainsi subi. La Cour de Cassation censure les juges d’appel d’avoir débouté le mandant de ses demandes car ce dernier rapportait effectivement la preuve des actes qui matérialisait la complicité entre l’agent commercial et le nouveau commettant.
Sous peine de lourdes sanctions, les agents commerciaux et leurs nouveaux mandants doivent donc respecter les clauses de non-concurrence post-contractuelles souscrites dans le cadre de précédents engagements.