Le droit à commission de l’agent commercial sur les produits de marque distributeur lui est reconnu depuis un arrêt de principe de la Cour de Cassation du 19 septembre 2009 (n° 08-17760). Alors que l’agent commercial avait été débouté de sa demande en paiement par la Cour d’appel de Paris au motif qu’il était étranger à l’accord entre le mandant et l’enseigne AUCHAN pour créer et commercialiser le produit de marque distributeur concerné, la Cour d’appel avait cassé l’arrêt en considérant que l’agent commercial avait obtenu la clientèle de cette enseigne pour des opérations du même genre ce qui lui ouvrait droit, en application de l’article L134-6 du Code de Commerce, à commissions sur l’opération.
La commercialisation de produits sous marque distributeur est depuis longtemps largement banalisée dans la grande distribution de sorte qu’ils font désormais partie intégrante de l’offre commerciale de nombreux fournisseurs. Intégrés au sein des gammes de produits, les produits de marque distributeur ont donc un positionnement commercial et ils peuvent donc, au sein d’une même gamme, se substituer ou concurrencer leur équivalent en produit de marque. C’est en raison de cette situation de concurrence que la plupart des mandants ont toujours reconnu à leur agent un droit à commission (parfois minoré) sur les ventes des produits de marque distributeur.
L’intégration des produits de marque distributeur dans l’offre commerciale des mandants est bien illustrée par l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 5 septembre 2019 (SAS Lebrun/Prime, arrêt n° 2019/928). Dans cette affaire, la société mandante refusait de commissionner l’agent commercial sur les ventes de produits de MDD en soutenant qu’il était étranger à leurs ventes et que son contrat ne prévoyait pas de rémunération à son profit pour ce type de produit. Mais considérant par principe que l’agent commercial devait être commissionné sur ce type de ventes, la Cour lui reconnaît son droit à rémunération en estimant que « …dans le contrat, il n’était nullement mentionné que les produits « marque de distributeur » (MDD) étaient exclus du périmètre de vente confié à Monsieur Loïc Prime, le mandant employant le terme « nos produits ».
Le fait que la société appelante indique que « aucun vendeur au sein de la société Lebrun n’intervient dans la commercialisation des produits MDD de sorte qu’aucune rémunération ne peut être accordée » ne peut priver l’agent de son droit à commission contractuellement prévu ».
En matière de rémunération de l’agent commercial, rien ne justifie donc une différence de traitement selon que le produit vendu est de marque ou de MDD.