Encore une illustration de l’appréciation de l’inaptitude physique de l’agent commercial par l’arrêt qui vient d’être rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 2 octobre 2024 (n° 23/14340).
C’est à l’agent commercial, qui invoque son inaptitude physique qui, si elle est contestée, doit en rapporter la preuve. Depuis toujours, les juges du fond estiment qu’une expertise médicale n’est pas indispensable et que l’agent commercial peut valablement démontrer son inaptitude physique par de simples certificats médicaux.
C’est ce que juge la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en considérant que l’impossibilité de poursuivre normalement l’exécution du mandat est rapportée par l’agent commercial en relevant que : « Au demeurant, les termes du certificat médical produit par M. [T] [I] atteste d’une impossibilité de poursuivre ses activités professionnelles, tant du fait de son âge que de son état de santé, et pointe la nécessité pour lui de cesser son activité à très bref délai ».
Au regard des contestations soulevées par la société LINCAR Srl, M. [T] [I] a fourni un certificat complémentaire du 14 mars 2019 indiquant que celui-ci « présente depuis 2007 un diabète sous-sulfamides hypoglycémiant, et un syndrome anxio/dépressif sous benzodiazépine avec risque de baisse de vigilance au volant ».
Ainsi, il résulte de ces éléments que M. [T] [I], âgé de 66 ans à la date de la notification de son intention de rompre le contrat justifie, aux vues du certificat médical daté du 25 janvier 2017, que la poursuite de son activité ne pouvait plus être raisonnablement exigée compte tenu de son âge et de ses difficultés de santé, rendant notamment la conduite dangereuse… ».
La Cour condamne en conséquence la société mandante à régler à l’agent commercial l’indemnité légale de cessation de mandat prévue par l’article L134-12 du Code de Commerce.