Par un arrêt du 6 octobre 2025, la Cour d’appel de Bordeaux (RG n° 23/05266) rappelle à juste titre que les causes d’extinction du droit à commission de l’agent commercial sont d’ordre public, en application de l’article L134-10 du Code de Commerce, et que les parties ne peuvent donc y déroger contractuellement.
En application de l’article L134-10 du même code, le droit à commission de l’agent commercial s’éteint lors de la réunion des deux conditions suivantes :
– s’il est établi que la vente entre le client et le mandant ne sera pas exécutée ;
– si cette inexécution n’est pas due à des circonstances imputables au mandant.
En d’autres termes, le droit à commission de l’agent commercial est maintenu chaque fois que l’exécution de l’opération est due à une défaillance du mandant. En effet, ce dernier ne saurait faire supporter à l’agent les conséquences de ses propres carences (CA Rennes 27 mai 2003, RG n° 02/04153). Dès lors que l’agent commercial administre la preuve de l’apport d’une affaire, c’est au mandant, qui invoque l’extinction du droit à commission, de justifier des raisons pour lesquelles l’opération n’a pas été exécutée (CA Fort de France 16 mars 2012, RG n° 09/00541 ; Aix-en-Provence 7 octobre 2003 Lepoutre/Fisven, n° 725). Pèse donc sur le mandant la charge de prouver l’extinction de son obligation de payer les commissions correspondant au contrat souscrit par l’agent commercial (Cass. Com. 31 mars 2015, n° 14-10654).
En application de l’article L134-16 du Code de Commerce, est réputée non-écrite toute clause ou convention « …contraire aux dispositions… du 1er alinéa de l’article L134-10… ».
En l’espèce, le contrat d’agence commerciale objet du litige dérogeait expressément aux dispositions de l’article L134-10 puisqu’il stipulait que « Toute vente annulée par le client, pour quelque cause que ce soit, donnera lieu à la restitution de la commission indûment perçue par l’agent commercial ».
C’est dont sans surprise que les juges de la Cour de Bordeaux considèrent que cette clause est réputée non-écrite en relevant que : « C’est par une juste analyse que les premiers juges ont estimé que l’article 7 du contrat liant les parties mettait à la charge de l’agent commercial les pertes de l’annulation de la vente par le client, en ce incluses les annulations qui auraient pour origine une faute ou une inexécution du mandant et, de ce fait, contrevenaient aux dispositions de l’alinéa 1er de l’article L134-10 du Code de Commerce, de sorte qu’en application de l’article L134-16 précité, il convenait de le déclarer non-écrit… ».



