LE CONTENU DE LA NOTIFICATION PREVUE PAR L’ARTICLE L134-12 DU CODE DE COMMERCE

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L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation le 23 mars 2022 (n° 20-11701) vient préciser le contenu de la notification de se prévaloir de l’indemnité de cessation de mandat que l’agent commercial doit adresser au mandant dans le délai de un an à compter de la cessation du mandat.

Déjà, par un arrêt du 22 septembre 2021 (n° 18-26690), elle avait considéré que cette notification devait manifester l’intention de l’agent commercial d’obtenir « …la réparation du préjudice subi du fait de la rupture » et qu’il n’était donc pas astreint à réclamer expressément et formellement l’indemnité de cessation de mandat sous le visa de l’article L134-12 du Code de Commerce.

Cette appréciation est pleinement confirmée par l’arrêt du 23 mars 2022. La Cour de Cassation se borne ainsi à rappeler que le contenu de la notification de l’agent commercial doit marquer « …sans équivoque sa volonté de réclamer […] l’indemnité due à l’agent commercial en cas de cessation de ses relations avec le mandant ».

En pratique, pour satisfaire aux dispositions de l’article L134-12 du Code de Commerce, la notification de l’agent doit donc simplement mentionner qu’il entend réclamer une indemnité en raison de la cessation de ses relations avec son commettant.

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