L’ASSIETTE DE CLACUL DE L’INDEMNITE DE CESSATION DE MANDAT

L’ASSIETTE DE CLACUL DE L’INDEMNITE DE CESSATION DE MANDAT

L’arrêt de la Cour d’appel d’Angers du 16 décembre 2025 (n° 21/00769) est un nouvel échantillon de la tendance des juges d’appel à exclure de l’assiette de l’indemnité de cessation de mandat la dernière année de commissions perçue par l’agent commercial, si l’activité a été perturbée pour des raisons imputables au mandant.

C’est ainsi, par exemple, que la Cour d’appel de Paris par un arrêt du 23 octobre 2025 (Chambre 5 – Pôle 5 n° 22/00401) excluait du calcul du montant de l’indemnité les commissions de la dernière année précédant la rupture et au cours de laquelle l’agent commercial n’avait perçu aucune commission, en raison du manquement du mandant à son obligation de le mettre en mesure d’exécuter son mandat.

Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du 16 décembre 2025, l’agent commercial demandait également l’exclusion de la dernière année de rémunération. Mais la Cour d’appel d’Angers rejette sa demande en estimant que la baisse du chiffre d’affaires enregistrée au cours de cette période n’était pas exclusivement imputable au mandant et que la responsabilité des parties était partagée, en relevant que « …l’activité de la SARL Catelin Logi Fert pour le compte de la SAS Panam France, après s’être développée durablement, a diminué sur les dernières années en conséquence non seulement d’un désengagement de l’intimée, qu’il ait été volontaire ou dicté par l’état de santé de son dirigeant, mais également d’éléments qui lui étaient extérieurs et qui peuvent être imputables à l’appelante. Dans ces circonstance, la Cour approuve les premiers juges d’avoir considéré que la dernière année (Campagne 2017/2018) ne peut être ni neutralisée ni, à l’inverse, constituer la seule base de l’assiette de calcul de l’indemnité de cessation de mandat. C’est en ce sens que l’indemnisation déterminée à partir de la moyenne des trois dernières années, qui prend en compte la diminution progressive de l’activité, répare suffisamment le dommage subi… » par l’agent commercial.

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