L’AGENT COMMERCIAL ET DISTRIBUTEUR ?

L’AGENT COMMERCIAL ET DISTRIBUTEUR ?

L’arrêt rendu le 12 février 2026 (n° 25/01058) par la Cour d’appel de Rouen est un bon exemple de la liberté d’organisation dont dispose l’agent commercial qui lui permet, tout en étant agent commercial d’une société mandante, d’en être également le distributeur.

En effet, en application des principes d’indépendance et de liberté d’organisation dont jouissent les agents commerciaux, ils peuvent effectuer des opérations commerciales pour leur propre compte qui, si elles sont répétées, nécessitent une immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés ou l’exercice sous la forme d’une société commerciale. Ainsi, tout en étant le mandataire d’une ou plusieurs entreprises, l’agent commercial peut en même temps avoir sa propre activité commerciale en exploitant par exemple un fonds de commerce (CA Nîmes 7 septembre 2006 SARL Alternative/Canler, arrêt n° 384), en vendant des prestations de services à la clientèle (Ca Aix-en-Provence 3 juillet 2014 SARL Diatek/ SARL Hygie médical, arrêt n° 328) ou en effectuant l’installation ou la pose des produits vendus au nom et pour le compte du mandant (CA Aix-en-Provence 20 décembre 2002, SARL Guyon/Raps, arrêt n° 810).

Ainsi, tout en étant agent commercial d’une société, il lui est parfaitement loisible d’acheter des produits à cette dernière pour les revendre directement à la clientèle. C’est ce que relève les juges de la Cour d’appel de Caen dans cette affaire où l’agent commercial devait contractuellement, en sus de son mandat de représentation, acheter des produits à sa société mandante pour les revendre directement à la clientèle installée sur le territoire marocain. A la lecture des stipulations du contrat ayant uni les parties, la Cour a ainsi été amenée à constater que : « Cette stipulation, dont le caractère elliptique nécessite une interprétation, ne peut se comprendre que de la façon suivante : pour toutes les marchandises acquises par la société Petrolabs auprès de la SAS Normalab France, la société Petrolabs bénéficie d’une remise de 25 % ou de 15 % selon l’origine de leur fabrication ; pour toute commande directe de marchandise adressée par un client marocain à la SAS Normalab France, la société Petrolabs bénéficie d’une commission de 25 ou de 15 % selon l’origine de la fabrication.

Le fait que la SAS Normalab France se soit engagée à verser et ait versé des commissions à la société Petrolabs pour toute commande de marchandise effectuée directement par des clients situés au Maroc constitue la démonstration manifeste que la SAS Normalab France a bien considéré que la société Petrolabs était non seulement son distributeur mais également son intermédiaire au Maroc et, qu’implicitement mais nécessairement, elle a reconnu que les commandes effectuées directement par les clients marocains résultaient de l’activité de démarchage de la société Petrolabs sur place.

Il s’ensuit que la société Petrolabs a bien exercé une activité d’agent commercial de la SAS Normalab France peu important que cette activité ne figure pas dans ses statuts… ».

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