Lorsque l’agent commercial est confronté à une grave inexécution de ses obligations par le mandant, il peut, en application de l’article L134-13-2 du Code de Commerce, prendre l’initiative des relations contractuelles tout en préservant son droit à indemnité de cessation de mandat.
Il se trouve alors placé devant l’alternative suivante : il peut soit résilier immédiatement son mandat après avoir infructueusement mis en demeure le commettant de s’exécuter, soit demander au tribunal de prononcer lui-même la résiliation judiciaire de la convention. La dernière branche de cette alternative présente des avantages lorsque l’agent commercial est « mono-carte » ou que sa rémunération provient essentiellement du mandat litigieux. En application de l’article 1184 ancien du Code Civil, et des articles 1224 à 1226 du même code, l’agent commercial peut demander au tribunal soit de forcer le mandant à exécuter ses obligations, soit prononcer la résolution de la convention et condamner le mandant à lui régler l’indemnité compensatrice de préavis prévue par l’article L134-11 du Code de Commerce et l’indemnité de cessation de mandat prévue par l’article L134-12 du même code. Le tribunal, dans un même jugement, statuera sur la résiliation judiciaire du mandat et l’allocation des indemnités au profit de l’agent commercial.
Les avantages pour l’agent commercial de cette formule sont nombreux. Tout d’abord, l’exécution du contrat est poursuivie pendant le procès, jusqu’au jugement, et l’agent perçoit donc normalement ses commissions. Ensuite, il y aura concomitance entre la résiliation judiciaire du mandat et la condamnation du commettant à régler les indemnités de rupture et la prise d’effet d’une éventuelle clause de non-concurrence post-contractuelle. De plus, le secteur de l’agent est neutralisé jusqu’au jugement et le mandant ne peut donc l’attribuer à un autre commercial, ni l’exploiter lui-même. Enfin, les relations contractuelles sont poursuivies au cas où les juges estimeraient que les fautes reprochées au mandant ne sont pas d’une gravité suffisante pour prononcer la résiliation du mandat. L’agent commercial peut donc soit continuer l’exploitation de cette carte, soit envisager sa cession à un successeur en application de l’article L134-13-3 du Code de Commerce.