LA RECONNAISSANCE DU STATUT D’AGENT COMMERCIAL

LA RECONNAISSANCE DU STATUT D'AGENT COMMERCIAL

Par un intéressant arrêt du 12 septembre 2025 (n° 23/06934), la Cour d’appel de Paris refuse la qualité d’agent commercial à un mandataire en retenant qu’il n’exerce pas une activité indépendante des moyens que lui fournissait sa mandante et qu’il était autorisé à agir pour une entreprise concurrente.

Les modalités d’exécution du mandat étaient particulièrement atypiques : le mandataire était rémunéré au temps passé, ses frais de prospection remboursés et il était autorisé à intervenir pour la concurrence. Mais ces éléments ne conduisent pas systématiquement la jurisprudence à écarter le statut d’agent commercial. Il est de principe en effet que l’agent commercial peut être rémunéré par un fixe ou un forfait (Cass. Com. 8 octobre 2013, n° 12-26544 ; 2 novembre 2011, n° 09-69943 ; 29 septembre 2009, n° 08-18361). En outre, il est parfaitement loisible aux parties au contrat d’agence commerciale de convenir que les frais de prospection seront intégralement remboursés par le mandant à l’agent commercial (CA d’Aix-en-Provence 17 décembre 2001, SASU MTB Machines de Triage et de Broyage/SARL Mediterranean Technologies, n° 2020/206). De même, et comme le précise l’article L134-3 du Code de Commerce, l’agent commercial, avec l’autorisation du mandant, peut représenter les entreprises concurrentes.

Dans ces conditions, il est fort probable que cette décision restera isolée puisque les critères retenus par les juges de la Cour d’appel de Paris n’amènent pas systématiquement la jurisprudence à écarter le statut d’agent commercial.

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