LA PROVISION SUR L’INDEMNITE DE CESSATION DE MANDAT

LA PROVISION SUR L’INDEMNITE DE CESSATION DE MANDAT - JURISAGENCE

La décision de la Cour d’appel de Dijon du 11 janvier 2022 (Karactermania/Penneçot, n° 19/00116) est un intéressant exemple des pouvoirs détenus par les juges d’appel en matière de paiement de l’indemnité de cessation de mandat.

Lorsque le procès en indemnisation en est au stade de l’appel, il s’est déjà écoulé au moins un an entre la demande en versement de l’indemnité de cessation de mandat et le jugement de première instance. Si les juges du Tribunal de Commerce n’ont pas fait droit aux demandes indemnitaires de l’agent commercial, ce dernier doit donc faire appel du jugement et il peut encore s’écouler plusieurs années avant que la Cour ne statue. 

Heureusement, elle peut, en application des articles 789 et 907 du CPC « …accorder une provision aux créanciers lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ». Dans ces conditions, l’agent commercial peut solliciter l’octroi d’une provision à valoir sur l’indemnité légale de cessation de mandat si son existence ne se heurte pas à des contestations sérieuses de la part du mandant. C’était le cas dans l’espèce ayant donné lieu à l’ordonnance d’incident de la Cour d’appel de Dijon du 11 janvier 2022. L’obligation du mandant de régler l’indemnité de cessation de mandat ne pouvait être sérieusement contestée puisque le droit à indemnité avait été préalablement reconnu par la Cour, par un arrêt avant dire droit du 18 mars 2021 et qu’il ne restait qu’à en déterminer le montant.

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