L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon le 12 septembre 2024 (n° 20/07324) apporte un éclairage intéressant sur la vente du mandat de l’agent commercial à un successeur, qui présente un caractère consensuel et dont la preuve peut être rapportée par tout moyen.
On le sait, en vertu des dispositions de l’article L134-13-3 du Code de Commerce, l’agent commercial a le droit de céder son mandat à un successeur avec l’agrément du mandant. Mais il arrive parfois que les parties à ce transfert ne rédigent aucun écrit, ce qui, en pratique, peut poser d’importantes difficultés d’identification du mandant ou de preuve de la cession.
Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du 12 septembre 2024, l’agent commercial avait cédé sa carte à une tierce société sans que les parties ne rédigent d’acte écrit de cession. La société mandante avait alors cru pouvoir tirer partie de cette situation en soutenant que la cessionnaire ne rapportait pas la preuve qu’elle était devenue son agent commercial. Mais se fondant sur le comportement des parties, la Cour d’appel de Lyon a estimé, au contraire, que l’existence du mandat d’agence commerciale était bien démontrée en relevant que : « Toutefois, le mandat d’agent commercial est un contrat consensuel qui n’impose pas un recours à l’écrit, un contrat purement verbal pouvant être valable.
En l’espèce, les différents échanges postérieurs au rachat de la carte de représentation de M. [S] entre M. [K] et Madame [P] notamment concernant la transmission des codes pour passer les commandes directement au profit des clients, démontre que les intimés travaillaient pour le compte de la société France Antivol en qualité d’agent commercial.
Plus avant, les intimés versent au débat la copie des différentes factures relatives à des commandes passées au profit de la société France Antivol par différentes sociétés présentes sur l’intégralité du territoire sur lequel M. [K] puis la société Phildream intervenait pour représenter l’appelante… ».
Cette décision est à rapprocher de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Chambéry le 4 mai 2021 (n° 19/0764) qui, appliquant les mêmes critères, aboutit à un résultat inverse. Elle ne peut déduire de l’attitude du mandant qui, en collaborant avec le nouveau partenaire, aurait reconnu tacitement que le mandat lui a été transféré puisqu’elle constate que « …la société NK Distribution ne considérait pas la société SDS comme étant son agent commercial et que les accords passés entre DMP et SDS ne lui étaient pas opposables ». De même, elle ne relève l’existence d’aucune commande générée par l’action de l’agent commercial et le paiement au profit de ce dernier de commissions correspondant ainsi aux ventes réalisées en constatant que « …la société SDS ne produit aucune pièce démontrant que la société GMS se serait comportée comme son mandant. Elle ne justifie d’aucune commande passée pour le compte de cette société, ni d’aucun règlement de commission par cette société à son profit au titre de diligences d’agent commercial ».
La prudence la plus élémentaire commande donc la rédaction d’un écrit lors de la cession du mandat sans quoi, mandants et agents commerciaux risquent de s’exposer à d’importantes difficultés juridiques et fiscales.