LA CHARGE DE LA PREUVE DANS LA RUPTURE DU MANDAT DE L’AGENT COMMERCIAL

Lorsque le mandat d’agence commerciale est rompu et que le droit à indemnité est contesté, c’est à la partie qui est à l’initiative de la cessation du mandat d’établir la réalité de ses allégations.

Lorsque le mandant est à l’origine de la rupture et invoque par exemple la commission par l’agent d’une faute grave privative d’indemnité de cessation de mandat, c’est à lui d’établir la preuve des faits fautifs. Il est de principe en effet que les obligations de l’agent commercial ne sont pas de résultat mais de moyen. Dans ces conditions, lorsque le mandant reproche à l’agent commercial la commission d’une faute grave pour se soustraire au paiement des indemnités, pèse sur lui la charge de prouver la faute grave alléguée (Cass. Com. 27 septembre 2017, n° 16-17171 ; 29 mars 2017, n° 15-26476 ; 15 mars 2017, n° 15-20577). Ce n’est donc pas à l’agent commercial de prouver que les reproches qui lui sont faits sont infondés mais au mandant, dans un premier temps, d’administrer la preuve des griefs qu’il formule à l’encontre de l’agent commercial. S’il ne justifie pas de ses allégations, les juges considèrent alors que la faute grave n’est pas rapportée et que le mandant doit indemniser l’agent commercial (Cass. Com. 15 octobre 2009, n° 03-11530 ; 22 février 2005, n° 03-12045 ; etc.).

La situation est identique lorsque c’est l’agent qui est à l’initiative de la rupture du mandat quand le mandant ne respecte pas ses obligations. Cette faculté lui est offerte par les dispositions de l’article L134-13-2 du Code de Commerce qui permettent à l’agent commercial de constater la rupture des relations contractuelles du fait des agissements du mandant. Mais cette action ne doit pas être entreprise imprudemment puisque la charge de la preuve de l’imputabilité de la rupture pèsera alors sur l’agent. C’est lui en effet qui, en cas de contestation, devra fournir aux juges la preuve des faits reprochés au mandant et qui l’ont amené à rompre son mandat. Ainsi, en cas de rupture fondée sur l’abandon de certaines productions sans fourniture de produits de substitution, c’est à l’agent de prouver la disparition des produits par comparaison entre les catalogues ou tarifs des années précédentes (CA Aix-en-Provence 5 septembre 2012 Vaissié/Lecico France, arrêt n° 2012/324). En cas de reproche de tarif hors marché, l’agent droit prouver qu’ils sont supérieurs à ceux de la concurrence et que c’est pour cette raison que les clients n’achètent plus (CA Aix-en-Provence 13 février 2002 Angles/Editions Quo Vadis).

C’est ainsi également que lorsque l’agent se fonde sur la violation de son exclusivité, il doit prouver les contacts frauduleux entretenus par le mandant avec la clientèle et l’existence des ventes qui lui ont ainsi été détournées (CA Aix-en-Provence 20 octobre 2016 Traversari/spc Pourrez, arrêt n° 2016/414 ; 30 juin 2010 Dulout/Satplan, n° 2010/301).

Si l’agent s’avère dans l’incapacité de rapporter la preuve des circonstances imputables au mandant visée par l’article L134-13-2 du Code de Commerce, les juges assimileront alors la rupture à une démission de sa part et il se trouvera alors privé de l’indemnité de cessation de mandat.

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