INFORMATION COMPTABLE DE L’AGENT COMMERCIAL

INFORMATION COMPTABLE DE L’AGENT COMMERCIAL

L’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 14 janvier 2025 (n° 22/04132) est une application intéressante de l’obligation d’information comptable qui pèse sur le mandant au profit de l’agent commercial.

Sachant en effet que c’est entre les mains du mandant que se réalisent toutes les opérations ouvrant droit à commission au profit de l’agent commercial (enregistrement de commandes, facturation, livraison, paiement des clients) il appartient à ce dernier de communiquer régulièrement à l’agent commercial toutes les informations comptables nécessaires à la vérification de ses commissions. Cette obligation est formalisée par l’article R134 du Code de Commerce qui oblige le mandant à adresser au moins trimestriellement à l’agent commercial des relevés de chiffre d’affaires et qui autorise ce dernier à exiger du premier qu’il lui communique tous les documents comptables nécessaires à la vérification et à la facturation de ses commissions. Ce droit à information de l’agent commercial présente un caractère absolu comme l’a jugé la Cour de Cassation par ses arrêts des 16 septembre 2022 (n° 21-17423) et 17 mai 2023 (n° 22-11463). Sa mise en œuvre n’est donc pas justifiée par l’octroi à l’agent commercial d’une quelconque exclusivité ou la justification d’une activité particulière de la part de l’agent sur les territoires ou les clients concernés par sa demande de communication d’éléments comptables. La force de cette obligation d’information est telle que les dispositions de l’article R134-3 sont d’ordre public et qu’il ne peut par conséquent y être dérogé contractuellement (CA Douai 6 juin 2024, n° 22/03076).

Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du 14 janvier 2025, l’agent commercial réclamait le paiement de rémunérations correspondant à une prime d’objectif sur le chiffre d’affaires de l’exercice 2019 mais ne disposait pas de la totalité des éléments comptables prouvant que le montant du chiffre d’affaires de l’année considérée lui ouvrait droit à cette rémunération. Le mandant profitait d’ailleurs de la situation pour prétendre que l’agent commercial devait être débouté de cette demande faute d’administrer la preuve de sa réclamation. Naturellement cette argumentation était totalement contraire à l’obligation d’information comptable mise à la charge du mandant en application de l’article R134-3 du Code de Commerce qui devait communiquer à l’agent les éléments comptables permettant de vérifier le montant du chiffre d’affaires réalisé. C’est donc en toute logique que la Cour d’appel de Toulouse met à la charge du mandant la communication des éléments manquants par des attendus qui ne souffrent aucune critique : « Malgré un examen approfondi des pièces produites par les deux parties, la Cour constate qu’il ne lui est notamment pas possible de déterminer l’assiette du chiffre d’affaires à retenir pour l’année 2019 et donc d’en tirer les conséquences quant aux prétentions formulées par chacune d’entre elles.

Il convient donc que la juridiction soit renseignée plus avant sur les éléments permettant son chiffrage aux fins de déterminer si la prime revendiquée par l’appelant est due et dans quel montant.

Dès lors, les parties sont invitées à communiquer ».

Cette décision est donc en droite ligne des jurisprudences découlant des arrêts précités.

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