En cas de litige opposant l’agent commercial à son commettant, il arrive parfois que ce dernier tire prétexte des faits fautifs prétendument privatifs d’indemnités qu’il invoque, pour refuser de régler les commissions arriérées. Evidemment, cette attitude est injustifiée car les créances de commissions et d’indemnités sont totalement distinctes car reposant sur des obligations indépendantes.
La commission rémunère les prestations de services exécutées par l’agent commercial qui ont conduit à la conclusion de l’opération génératrice de rémunération. L’indemnité répare le préjudice subi par l’agent du fait de la cessation de son mandat. Mais pour évident qu’il soit, ce principe méritait néanmoins d’être consacré par la jurisprudence comme l’a fait par exemple la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans un arrêt fort élégant du 4 septembre 1998 (Burgue/Quetex, arrêt n° 536-98) en considérant que « …le paiement de commissions est dû, nonobstant la résiliation du contrat, et indépendamment des torts pouvant être retenus à la charge de l’une ou l’autre des parties à propos de cette résiliation… ».
C’est en raison de cette même indépendance des créances de commissions et des indemnités que les juges peuvent débouter l’agent commercial de sa demande d’indemnité de cessation de mandat et, néanmoins, lui accorder le paiement des commissions arriérées (Cass. Com. 27 octobre 2009, arrêt n° 08-16623 ; CA Aix-en-Provence 27 octobre 2010 Ferreira/Cuoco, arrêt n° 2010/408 ; 10 juin 2005 Samputensili France/Dzipseff, arrêt n° 2005/338).