LES IMPAYÉS DE LA CLIENTÈLE

La survenance d’un impayée d’un ou de plusieurs clients n’est pas constitutive en soi d’une faute grave de l’agent commercial, privative d’indemnité au sens de l’article L134-13-1 du Code de Commerce.

Les obligations de l’agent commercial sont de moyen et non de résultat et la survenance de l’impayé ne peut lui être reprochée que s’il a manqué à l’ obligation d’exécuter son mandat en bon professionnel mis à sa charge par l’article L134-4 du Code de Commerce.

Il n’est responsable de l’impayé que s’il a été négligeant et qu’il a omis d’avertir son mandant d’un risque avéré de défaillance financière ou d’insolvabilité du client (Cass. Com. 9 avril 1991, pourvoi n° 89-13282 ; CA DOUAI 14 février 2008, FLORDA MODA-CONFECCOES/BERNARD A. RG n° 06/04253 ; CA GRENOBLE 10 septembre 1998 MAGNE/AZUREL EQUIPEMENT, n° 594).

Hormis le cas où l’agent commercial se serait porté « ducroire » (engagement de garantir au mandant la bonne exécution du contrat conclu avec le client) l’impayé n’a d’effet que sur son droit à commission en application de l’article L134-10 du Code de Commerce. En effet, le droit à commission ne peut s’éteindre que s’il est établi que la vente ne sera pas exécutée et à condition que l’inexécution ne soit pas due à des circonstances imputables au mandant.

Le droit à commission est maintenu, par exemple, en cas de livraison non-conforme par le mandant, de rupture de produit, de retard dans l’exécution de la commande, etc… (CA AIX-EN-PROVENCE 11 décembre 2014 TEISSEIRE/CADDIE STRASBOURG, arrêt n° 2014/510 ; CA NÎMES 23 janvier 2014 CAVAS/ FOURQUIER, arrêt n° 41).

Enfin, si le mandant avait souscrit une assurance crédit, l’agent commercial a droit à commission sur le montant des sommes perçues par le mandant au titre de cette garantie (CA GRENOBLE, 13 septembre 2007 EUROPAPERCONTACT/INEXO, RG n° 05-3383).

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