Une récente décision de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 20 janvier 2021 (n° 19-11644) vient utilement rappeler l’étendue de la responsabilité de l’agent commercial lorsque survient un impayé de la clientèle.
Il est en effet de jurisprudence constante et ancienne que la survenance d’un impayé n’est pas constitutive en soi d’une faute grave de l’agent commercial, privative d’indemnités au sens de l’article L134-13-1 du Code de Commerce. En effet, les obligations de l’agent commercial sont de moyen et non de résultat, et la survenance d’un impayé ne peut lui être reprochée que s’il a manqué à l’obligation d’exécuter son mandat d’agent commercial en bon professionnel et à son devoir d’information envers le mandant.
Dans ces conditions, la survenance de l’impayé n’était imputable à l’agent commercial que s’il avait omis sciemment d’avertir son mandant d’un risque avéré de défaillance financière ou d’insolvabilité du client (Cass. Com. 1991, n° 89-13282 ; CA Douai 12 février 2008 Florda Moda-Conseccoes/Bernard, RG n° 06/04253 ; Grenoble 10 septembre 1998 Magne/Azurel Equipement, n° 594).
Cette jurisprudence est pleinement réaffirmée par la Cour de Cassation dans son arrêt du 20 janvier 2021 puisqu’elle censure un arrêt de la Cour d’appel de Reims du 4 décembre 2018 pour ne pas avoir « …recherché, si la société Jama, qui lors de la commande du 3 juin 2013, connaissait les difficultés économiques du client, ne les avait pas sciemment dissimulées à la société Château du Tariquet et ce, en violation, non seulement de l’obligation légale d’information et de loyauté incombant à l’agent commercial, mais aussi de l’obligation contractuelle d’information prévue par l’article 5, dernier alinéa, du contrat d’agence commerciale, la Cour a privé sa décision de base légale ».
La faute grave de l’agent commercial réside donc dans la connaissance du risque d’insolvabilité et sa dissimulation volontaire au mandant.