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L’indemnité de cessation de mandat est l’un des éléments les plus caractéristiques du statut juridique d’agent commercial. Depuis des années, les usages et la jurisprudence fixent cette indemnité à l’équivalent de deux ans de commissions brutes, calculée sur la base des commissions perçues par l’agent commercial soit au cours des deux dernières années d’exécution du mandat soit sur la moyenne annuelle des commissions perçues au cours des trois dernières années.

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La jurisprudence fixant l’indemnité à deux ans de commissions est particulièrement bien ancrée dans le droit français et s’explique essentiellement par la gravité du préjudice que cause à l’agent commercial la perte de son mandat.

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Il est en effet d’usage de considérer qu’il faut au moins deux ans à l’agent commercial pour développer un flux d’affaires suffisant pour amortir ses investissements et commencer à percevoir une rémunération continue. Si les efforts de l’agent sont couronnés de succès, son mandat revêt alors pour lui une véritable valeur patrimoniale puisqu’il lui procure une rémunération récurrente et qu’il est cessible à un successeur, à un prix que les usages fixent généralement à deux ans de commissions.

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La rupture de son contrat lui cause donc un préjudice d’une particulière gravité puisqu’il perd, du jour au lendemain, le droit de vendre les produits et services du mandant à la clientèle qu’il a constituée ou entretenue. Il perd également la rémunération potentielle que cette clientèle aurait encore pu lui procurer et la possibilité de vendre sa carte.

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Ces notions sont développées dans les articles suivants, parus dans Juris-Agence :

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– L’INDEMNITE DE CESSATION DE MANDAT (2 octobre 2019)

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– LE MONTANT DE L’INDEMNITE DE CESSATION DE MANDAT (19 novembre 2020)

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– LES DEUX OU TROIS DERNIERES ANNEES DE COMMISSIONS (8 avril 2021)

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– L’ASSIETTE DE L’INDEMNITE DE CESSATION DE MANDAT (31 mars 2021)

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