LA DÉMATÉRIALISATION DE LA PRESTATION DE SERVICE DE L’AGENT COMMERCIAL

Télétravail agent commercial

L’agence commerciale s’est parfaitement adaptée à la numérisation de notre économie du fait de la souplesse et de la simplicité de son statut juridique. Progressivement, la jurisprudence a transposé son système de solution issu du commerce traditionnel à celui de l’économie numérique.

Par exemple, il est parfaitement acquis que la forme électronique des ventes par internet n’a aucune influence sur le droit à commission de l’agent commercial. La jurisprudence considère en effet qu’elles obéissent aux mêmes règles que celles qui régissent les ventes «  traditionnelles » car les critères d’appréciation du droit à commission sont identiques. Il suffit donc de vérifier que la vente porte sur un produit ou un service dont la commercialisation est confiée à l’agent commercial et que le client fait partie de la clientèle ou du territoire attribué à l’agent commercial. Bien entendu, l’absence d’intervention de l’agent commercial dans la conclusion de la vente électronique ne peut le priver de son droit à commission puisqu’en application de l’article L134-6 du Code de Commerce, il a droit à commission sur toutes les ventes réalisées par le mandant dans l’univers qui lui est contractuellement confié (Cass. Com. 10 avril 2019, n° 17-27689 ; 8 avril 2008, n° 06-21526 ; 4 décembre 2007, n° 06-12858). De même, les juges n’établissent aucune différence de traitement entre le négoce « traditionnel » et le commerce numérique. C’est parce qu’il n’existe aucune raison de faire de distinction entre les ventes classiques et celles par internet que la jurisprudence, lorsqu’elle doit apprécier le respect de l’obligation de loyauté ou la violation de la clause de non-concurrence post-contractuelle, admet que des ventes sur internet peuvent être concurrentes de ventes « classiques » (Cass. Com. 29 mars 2017, n° 15-26476 ; 8 octobre 2013, n° 12-24064 ; Ca Lyon 3 avril 2008 X/Société Achat Partenaire, RG n° 06-03713).

Par ailleurs, et depuis des années la communication et la gestion des commandes entre l’agent et ses mandants s’est numérisée, grandement aidée en cela par la généralisation des CRM, l’évolution étant souvent identique pour les relations de l’agent commercial avec la clientèle du commerce intégré. De là, il n’y avait plus qu’un pas à franchir pour dématérialiser également la prestation de négociation ou de vente de l’agent commercial en substituant au démarchage et à la visite « physique » de la clientèle l’utilisation de catalogues numériques, de sites marchands ou de plateformes numériques. C’est déjà le cas dans certaines branches d’activité comme la diffusion de produits régionaux, d’épicerie de luxe, d’aliments biologiques ou de produits faisant l’objet de circuits courts.

Cette dématérialisation de la prestation de négociation ou de vente de l’agent commercial n’a pas pour effet de lui faire perdre son statut juridique d’agent. En effet, la définition du statut contenu dans l’article L134-1 du Code de Commerce ne précise nullement que l’agent commercial doit « physiquement » visiter la clientèle. En outre, à travers le dispositif de représentation numérique mis en place par l’agent, ce dernier reste le chargé d’affaires permanent du mandant à l’égard des clients.

Rien n’interdit donc juridiquement de dématérialiser les prestations de services de l’agent commercial sans que ce dernier perde le statut juridique découlant de l’application de l’article L134 du Code de Commerce.

Plus d'articles

LA PREUVE DE LA CESSION DU MANDAT

LA PREUVE DE LA CESSION DU MANDAT

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon le 12 septembre 2024 (n° 20/07324) apporte un éclairage intéressant sur la vente du mandat de l’agent