En application des dispositions combinées des articles L134-11, L134-12 et L134-13-1 du Code de Commerce, la commission d’une faute grave par l’agent commercial dans l’exercice de ses fonctions est susceptible de le priver de l’indemnité de cessation de mandat et de l’indemnité compensatrice de préavis inexécuté.
Il appartient au mandant qui invoque la faute commise par son agent commercial pour être déchargé de l’indemnité légale de cessation de mandat d’en rapporter la preuve, car les obligations de l’agent commercial sont de moyen et non de résultat (Cass. Com. 14 novembre 1999, n° 88-12453 ; 16 mars 1993, n° 91-11094 ; 15 octobre 2009, n° 03-11530 ; 22 février 2005, n° 03-12045).
Selon la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, la faute grave se définit comme celle « qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel » (Cass. Com. 15 octobre 2002, JCP Ed. E 2003 ; Cass. Com. 15 septembre 2009, n° 08-15613).
En d’autres termes, tous les manquements d’un agent commercial ne constituent pas nécessairement une faute grave : il existe en effet une différence de degré entre de simples manquements et la faute grave.
Par exemple, une Cour d’appel peut retenir dans l’exercice de son pouvoir souverain que le refus de l’agent commercial de prendre l’avion pour prospecter la clientèle « …n’est pas suffisamment grave pour priver l’agent commercial des indemnités auxquelles il a droit » (Cass. Com. 27 septembre 2005, n° 03-20128). De même, la diminution du volume des ventes ne saurait être constitutive en soi d’une faute grave, le mandant devant démontrer que cette baisse est due à une activité insuffisante de l’agent commercial (Cass. Com. 22 juillet 1986, n° 85-11979 ; 11 juillet 1996, n° 94-18392 ; 15 octobre 2002, n° 00-18122 ; 9 octobre 2007, n° 06-10929 ; 15 septembre 2009, n° 09-16696 ; etc…) ou de fautes ponctuelles concernant le cas particulier de quelques clients (Cass. Com. 20 octobre 2002, n° 99-12766).
La Cour de Cassation exige donc que le mandant ainsi que les juges du fond expliquent en quoi les manquements qu’ils imputent à un agent commercial présentent un caractère de gravité suffisant pour le priver de ses indemnités. Il ne suffit donc pas au mandant ou au juge de constater des manquements pour en déduire l’existence d’une faute grave, il faut encore qu’ils expliquent pourquoi ces manquements sont graves et rendent impossible la poursuite du contrat (Cass. Com. 21 juin 2011, n° 10-19902).