CHAMPS D’APPLICATION DE LA NOUVELLE DEFINITION DE L’AGENT COMMERCIAL

CHAMP D'APPLICATION DE LA NOUVELLE DEFINITION DE L'AGENT COMMERCIAL

L’arrêt de la Cour de Cassation du 11 janvier 2023 (n° 21-18683) définit dans l’espace et dans le temps le champ d’application de la nouvelle définition de l’agent commercial, telle qu’elle résulte de la décision de la CJUE du 4 juin 2020 (Trendessetteuse-C-828/18).

Comme il l’a été expliqué dans l’article du 19 janvier 2023, la chambre commerciale de la Cour de Cassation par cet arrêt a rappelé que sa nouvelle jurisprudence en matière de pouvoir de négociation s’applique aux situations contractuelles antérieures au 4 juin 2020. Mais cette décision a également le mérite d’expliquer son champ géographique d’application puisque dans cette affaire, la société mandante était de nationalité française, l’agent commercial de nationalité canadienne avec pour mission de prospecter la clientèle de ce pays et se posait donc la question de la loi applicable à la relation d’agence commerciale. En fait, les parties au contrat avaient décidé de soumettre leur convention à la loi française ce qui avait donc conduit les juges de la Cour d’appel de Paris à considérer que la nouvelle définition de l’agent commercial était applicable au litige.

La Cour de Cassation approuve la décision des juges d’appel en relevant que : « En l’état de ces constatations, énonciations et appréciations, la Cour d’appel a exactement retenu que, pour qualifier les contrats conclus entre la société Remy Cointreau et la société SWM, qui avait entendu soumettre ceux-ci à la loi française en application de l’article 5 de la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable au contrat d’intermédiaire et à la représentation, il devait être fait application de l’article L134-1 du Code de Commerce, ainsi interprété, quand bien même l’agent commercial était établi et exerçait son activité en dehors du territoire de l’Union Européenne … ».

Dans ces conditions, rien interdit aux parties au contrat d’agence commerciale, même si la prospection de la clientèle est effectuée hors de l’Union Européenne, de soumettre leur convention à la loi française en application de l’article 5 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978.

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