AGENT COMMERCIAL : TRIBUNAL CIVIL OU TRIBUNAL DE COMMERCE

AGENT COMMERCIAL : TRIBUNAL CIVIL OU TRIBUNAL DE COMMERCE

Lorsque l’agent commercial exerce son activité en tant que personne physique (exercice en nom propre) s’ouvre à lui une option de compétence s’il doit lancer une procédure contre son mandant, comme l’illustre le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Montpellier le 11 février 2025 (n° 4519).

Il est de principe en effet que le mandat de l’agent commercial, dans cette situation, est juridiquement un acte mixte et qu’il peut par conséquent, à son choix, soit saisir le Tribunal de Commerce, soit le Tribunal Judiciaire. Mais ce choix n’est pas anodin. Tout d’abord, en matière de délai d’instruction des affaires, les juridictions commerciales sont trois à quatre fois plus rapides pour traiter les dossiers. Il faut compter environ un an pour la juridiction commerciale lorsqu’il faut deux à trois ans pour la juridiction civile.

Ensuite, en termes de résultat, ils sont souvent bien meilleurs devant les tribunaux de commerce que devant les tribunaux judiciaires, ce qui tient aux connaissances commerciales des juges. Dans les juridictions commerciales, les juges sont bénévoles et tous issus du monde de l’entreprise. Ils ont souvent des bonnes connaissances des usages commerciaux, des circuits et institutions économiques. En revanche, devant les tribunaux judiciaires, les juges sont des magistrats professionnels dont les connaissances commerciales sont souvent superficielles et lacunaires. C’est notamment ce qui explique le maintien obstiné par la Cour de Cassation pendant plus de quinze ans d’une définition erronée du pouvoir de négociation de l’agent commercial, que seule une décision de la CJUE du 4 juin 2020 a permis de rectifier.

Le jugement du Tribunal Judiciaire de Montpellier du 11 février 2025 en est un bon exemple. Il estime, par méconnaissance du fonctionnement du commerce intégré, que la perte par déréférencement du principal client de l’agent commercial ne peut justifier une rupture des relations contractuelles imputable au mandant, et déboute l’agent commercial de sa demande d’indemnité. Or, en application de l’article L134-4 du Code de Commerce, le mandant avait l’obligation, en vertu de son devoir de loyauté, de résister aux exigences de l’enseigne de distribution spécialisée qui souhaitait évincer l’agent commercial. Le tribunal méconnaît également les dispositions de l’article L134-4 du Code de Commerce, obligeant le mandant à mettre en mesure l’agent commercial de poursuivre l’exécution de son mandat. A ce titre, le mandant se devait d’obtenir soit de nouveaux référencements, soit de fournir à l’agent commercial les moyens de reconquérir immédiatement une part de marché. Il reste donc à espérer que l’agent commercial concerné par cette décision interjette rapidement appel du jugement et invoque correctement, devant la Cour d’appel de Montpellier, toute la jurisprudence relative au caractère d’intérêt commun du mandat d’agence commerciale.

Face à de telles situations, on ne peut que conseiller aux agents commerciaux de privilégier la saisine des tribunaux de commerce plutôt que celle des tribunaux judiciaires.

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