L’AGENT COMMERCIAL ET LES DÉLAIS DE PAIEMENT

illustration agent commercial et délais de paiement

Certains agents commerciaux risquent de se trouver dans une situation financière très difficile en raison des perturbations économiques liées à la pandémie. Ceux qui interviennent par exemple dans le prêt-à-porter pourraient se trouver privés de six mois voire un an de commissions tout comme ceux qui visitent le secteur des CHR.

Le dispositif de solidarité mis en place par le gouvernement avec ses reports d’échéances de charges fiscales, sociales ou de prêts professionnels peut s’avérer insuffisant si l’agence commerciale est déjà fragilisée par des commissions impayées ou des pertes de mandats pour lesquels les indemnités de rupture n’ont pas encore été versées.

Après avoir épuisé les possibilités d’échéanciers amiables avec ses créanciers, l’agent commercial n’est pas pour autant réduit à déclarer sa cessation des paiements et solliciter son admission au bénéfice d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. En effet, les dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil lui offre encore la possibilité de solliciter judiciairement l’octroi de délais de grâce. Cet article dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues… ». L’agent commercial peut solliciter l’octroi des délais de paiement à l’occasion de la procédure engagée à son encontre par son créancier afin de disposer d’un titre exécutoire. Ils peuvent être également demandés lorsque le créancier passe au recouvrement forcé de son titre en pratiquant une voie d’exécution (par exemple une saisie), le tribunal compétent étant alors le juge de l’exécution qui peut statuer dès la signification d’un commandement de payer ou d’un procès verbal de saisie. Il peut, soit accorder des délais de paiement de la dette sur deux années au maximum, soit réduire le montant de la dette avec, ou bien une réduction du taux d’intérêt prévu au contrat, ou bien une imputation des paiements sur le capital restant dû.

Le juge doit prendre sa décision en considération des besoins de créancier et de la situation du débiteur. S’agissant du créancier, il est bien évident que le juge n’appréciera pas de la même façon les besoins selon qu’il s’agit d’un créancier professionnel (banque, assurance, etc) ou d’un particulier. S’agissant du débiteur, il devra d’abord apprécier sa bonne foi, c’est-à-dire son attitude et les efforts qu’il aura déployés pour régler sa dette, compte tenu de ses difficultés personnelles ou professionnelles.

Il est du pouvoir du juge d’accorder au débiteur jusqu’à deux ans de délais de paiement qui peuvent prendre la forme soit d’un report soit d’un échelonnement de la dette.

Le juge est libre de fixer le montant des échéances qui peuvent être égales, dégressives ou progressives, en fonction des possibilités du débiteur. Le magistrat assortira également sa décision d’une clause de déchéance du terme et si le débiteur ne respecte pas ses engagements, il suffira d’une seule mensualité impayée pour qu’il perde le bénéfice de l’échéancier fixé par le juge, la totalité de la dette redevenant immédiatement exigible.

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