La nouvelle définition du pouvoir de négociation de l’agent commercial s’applique lorsque l’URSSAF tente de requalifier en contrat de travail la relation d’agence commerciale entre un mandataire et une entreprise.
Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt de la chambre civile de la Cour de Cassation du 17 février 2022 (n° 20-19493), la Cour d’appel de Rennes avait estimé que le lien de subordination était caractérisé car le mandataire ne justifiait de l’exécution d’aucune « …mission de négociation et/ou de conclusion de contrat pour le compte de la société… » et il ne supportait « …aucun risque économique en ce qu’il percevait une rémunération forfaitaire mensuelle… sans lien avec le chiffre d’affaires réalisé auprès des clients ». Cette décision est évidemment cassée faute de motif suffisant pouvant caractériser l’existence d’un lien de subordination.
En effet, depuis l’arrêt de la CJUE du 4 juin 2020 et les arrêts de la Cour de Cassation rendus depuis sur la définition du pouvoir de négociation (Cass. Com. 23 juin 2021, n° 18-24039 ; 16 juin 2021, n° 19-21585 ; 12 mai 2021, n° 19-17042 ; 10 février 2021, n° 19-13604 ; 2 décembre 2020, n° 18-20231), il ne se limite pas à la conclusion de ventes ou de contrats mais à l’exécution, pour le compte du mandant, des actes propres à l’entretien et au développement de la part de marché du mandant. La Cour d’appel de Rennes aurait donc dû rechercher si le mandataire accomplissait de tels actes, ce qu’elle n’a pas fait.
De plus, il est de jurisprudence constante que l’agent commercial peut être rémunéré par un fixe ou un forfait (Cass. Com. 2013, n° 12-26544 ; 2 novembre 2011, n° 09-69943 ; 20 septembre 2009, n° 08-18361 ; 29 octobre 2002, n° 99-18796 ; 23 novembre 1999, n° 97-18695) et que ce mode de rémunération n’a donc aucune influence sur son statut juridique.