Lorsque la vie sociale et économique est gravement bouleversée par des circonstances d’une exceptionnelle gravité empêchant les parties au contrat d’exécuter leurs obligations, la notion juridique de force majeure les exonère de leur responsabilité contractuelle.
Ce cas d’exonération de responsabilité est prévu par l’article 1218 du Code Civil qui dispose qu’ « …il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un évènement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêchent l’exécution de son obligation par le débiteur ». L’évènement doit présenter un caractère imprévisible et irrésistible, le critère de l’extranéité à la personne du débiteur ayant été abandonné après la réforme du droit des obligations de 2016 ».
Les circonstances invoquées par les parties à l’appui de la force majeure sont nombreuses. On peut citer les difficultés d’approvisionnement (Cass. Com. 3 avril 2013, n° 12-15000), la perte d’un contrat de licence de marque (Cass. Com. 14 juin 2005, n° 03-14401), une attaque à main armée (Cass. Civ. 17 décembre 1991, n° 90-10004), ou des évènements ayant été définis contractuellement dans le contrat d’agence commerciale (Cass. Com. 8 juillet 1981, n° 79-15626).
Notre pays étant heureusement préservé depuis des siècles des grands fléaux et des cataclysmes, la jurisprudence n’a pas eu récemment à se prononcer sur les épidémies mais il est bien évidement qu’elles remplissent en tout point les critères posés par l’article 1218 du Code Civil.