L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 1er octobre 2026 (Pôle 5-Chambre 5, n° 23/07107) contribue à la détermination des actes qui peuvent être concurrents de la part de l’agent commercial, et donc constitutifs d’une faute grave privative d’indemnités au sens de l’article L134-13-1 du Code de Commerce.
Par essence, l’agent commercial est multi mandants et, à ce titre, est libre de représenter autant d’entreprise mandante qu’il le souhaite. Cette liberté d’organisation à pour seule limite celle de l’article L134-3 du Code de Commerce qui précise que l’agent ne peut accepter la représentation d’une entreprise concurrente de celle de l’un de ses mandants, sans autorisation de ce dernier. Il s’agit d’une obligation élémentaire de loyauté qui découle du caractère d’intérêt commun du contrat d’agence commerciale. S’il outrepasse cette obligation, la jurisprudence considère qu’il se rend coupable d’une faute grave, privative d’indemnités au sens de l’article L134-13-1 du Code de Commerce (Cass. Com. 24 mai 2011, n° 10-16969 ; 15 mai 2007, n° 06-12282).
Mais les contacts que l’agent commercial entretien avec une société concurrente ne sont pas forcément considérés comme fautifs. En effet, dans le strict respect de leur devoir de loyauté, les agents commerciaux qui souhaitent abandonner la représentation d’une entreprise mandante peuvent parfaitement entretenir des pourparlers avec une société concurrente en vue d’une collaboration future (Cass. Com. 14 avril 2021, n° 18-13763). De même, par un arrêt du 20 octobre 2021 (n° 19-24667), la Cour de Cassation a jugé que l’autorisation donnée par le mandant à l’agent de représenter une entreprise concurrente pouvait résulter d’une clause contractuelle ainsi libellée « L’agent commercial pourra effectuer des opérations pour son compte personnel ou pour le compte de toute autre entreprise sans avoir à demander l’autorisation au mandant ». Il en va de même de la tentative de référencement par l’agent commercial d’une société concurrente auprès d’une enseigne de grande distribution alimentaire qui n’est pas fautive s’il n’est pas démontré par le mandant que le référencement a été obtenu (Cass. Com. 1er juin 2022, n° 20-11981).
Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 1er octobre 2026, les juges d’appel ont estimé, à juste raison, que la participation minoritaire dans le capital d’une société directement concurrente détenue par l’agent commercial était insuffisante à elle seule pour démontrer la commission d’une faute grave.
Les juges estiment que : « …si les obligations de loyauté et d’information sont des obligations essentielles du contrat de mandat d’intérêt commun, cette seule participation minoritaire au capital de la société Axelite Immo ne constitue pas un manquement suffisamment grave pour être incompatible avec toute continuation du contrat de mandat commercial et priver l’agent de toute indemnité de rupture. Cette participation n’empêche d’ailleurs pas Madame [M] d’exécuter ses obligations contractuelles ni de mettre en œuvre les moyens nécessaires à l’exécution de son mandat. Aucune atteinte n’est portée à la finalité commune du mandat… ».

L’INEXECUTION PAR LE MANDANT DE L’ARTICLE L134-4 DU CODE DE COMMERCE
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Colmar le 16 septembre 2026 (n° 25/0388) est une bonne illustration du contenu de l’obligation mise à la


