L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Rennes du 16 septembre 2025 (n° 24/01881) montre combien sont sévères les juges à l’égard d’un mandant qui fraude les commissions dues à son agent commercial.
D’une façon parfaitement constante, la jurisprudence considère que le paiement des commissions de l’agent commercial est une obligation essentielle du mandant. S’il s’abstient de lui régler normalement ses commissions, les juges considèrent qu’il créée les circonstances d’une rupture de fait des relations contractuelles. Si de surcroît le mandant occulte volontairement tout ou partie du chiffre d’affaires commissionnable, les juridictions assimilent cette dissimulation à une fraude qui rend inéluctable le prononcé de la rupture du contrat aux torts exclusifs du mandant, ce qui l’oblige à indemniser l’agent du préjudice subi (CA Paris Chambre 5-Pôle 5, 3 avril 2025 JP Bailly/Girard Sudron, n° 21/16885 ; Aix-en-Provence 5 décembre 2019 Ets Giambagli/Michelant, n° 2019/407 ; Nîmes 23 janvier 2014 Cavas/Foulquier, n° 12/03220 ; 10 janvier 2013 Benito France/Dauvergne, n° 11/4840).
Tel était bien le cas dans le litige ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de Rennes du 16 septembre 2025. Après avoir relevé qu’il « … résulte des pièces comptables produites par Madame B. à la suite du jugement qu’elle n’a pas imputé à la société Agence Commerciale une part du chiffre d’affaires qui relevait pourtant de son mandat », les juges d’appel en déduisent, à juste titre, « qu’elle n’a pas justifié auprès de son agent commercial des commandes qui relevaient du mandat et qu’elle en a dissimulé de nombreuses. Ces agissements constituent une faute justifiant la résolution du contrat aux torts de Madame B. Cette rupture prendra effet à la date du jugement, le contrat ayant alors pris fin… ».



