L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Rennes le 7 mai 2024 (n° 22/06362) est une nouvelle illustration de la faculté offerte à l’agent commercial, en sus de son activité de prospection, de recruter d’autres agents commerciaux pour le compte de son mandant et d’animer le réseau ainsi constitué. L’exercice de cette mission n’a pas pour effet de lui faire perdre sa qualité d’agent commercial.
Cette décision est à rapprocher de l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation le 17 mai 2023 (n° 22-11298). Dans cette affaire, la Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 14 janvier 2021, avait considéré qu’en l’absence de contrat écrit, le mandataire n’avait pas la qualité d’agent et que sa mission de création et d’animation du réseau s’analysait en un contrat de conseil et non d’agence commerciale. Cette appréciation a été estimée très largement insuffisante par la Cour de Cassation qui avait cassé l’arrêt en reprochant aux juges d’appel de ne pas avoir recherché les conditions dans lesquelles le mandataire exerçait effectivement son activité.
Cette orientation jurisprudentielle est heureuse car elle favorise la création de réseaux d’agences commerciales en France. En effet, les mandants étrangers sont parfois réticents à l’ouverture d’une filiale en France pour le traitement de la clientèle française et la mise en place d’une force de vente nationale. Elles sont donc souvent tentées de demander à leur agent commercial en France, déjà en place, de recruter et d’animer pour leur compte une force de vente externe.