LA FIN DE LA PÉRIODE D’ESSAI DANS LE CONTRAT D’AGENT COMMERCIAL

La stipulation d’une période d’essai dans le contrat d’agent commercial ne peut plus priver l’agent de l’indemnité légale de cessation de mandat prévue par l’article L134-12 du Code de Commerce depuis l’arrêt rendu par la CJUE le 19 avril 2018 (n° C-645/16). Saisie sur renvoi préjudiciel par la Cour de Cassation, la CJUE a estimé que toute interprétation de l’article 17 de la Directive 86/653 pouvant s’avérer être au détriment de l’agent commercial était exclue et que, par conséquent, l’interprétation selon laquelle aucune indemnité n’est due en cas de rupture du contrat d’agent commercial pendant la période d’essai n’est compatible avec le caractère impératif du régime instauré par ledit article.

Cette réaffirmation du caractère d’ordre public de l’indemnité légale de cessation de mandat vient d’être consacrée par le Tribunal de Commerce de Dijon dans un jugement du 8 novembre 2018 (2017/008245) qui constitue l’une des premières décisions des juges du fond après l’arrêt de la CJUE du 19 avril 2018.

Dans cette affaire, le mandant avait imposé à l’agent commercial deux périodes d’essai d’une durée chacune de un an et avait dénoncé la convention quelques jours avant l’expiration de la deuxième période, en refusant de verser à l’agent commercial l’indemnité légale de cessation de mandat.

Considérant « …qu’en application de la jurisprudence une clause de période d’essai, aboutissant à priver l’agent commercial des indemnités de cessation de mandat et de préavis prévues par les articles L134-11 et L134-12 du Code de Commerce sera réputée non-écrite… » le tribunal condamne la société mandante à verser à l’agent l’indemnité légale de cessation de mandat.

Puisque la période d’essai n’a plus aucune influence sur l’indemnisation de l’agent, elle va sans doute rapidement disparaître des contrats.

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