SPÉCIFICITÉ DE L’INDEMNITÉ DE CESSATION DE MANDAT

La définition jurisprudentielle du préjudice de l’agent commercial par la notion de perte de part de marché implique deux importantes conséquences qui participent de la spécificité de l’indemnité de cessation de mandat.

Tout d’abord, et à l’inverse de l’indemnité de clientèle des VRP, l’indemnisation de l’agent commercial n’est pas conditionnée par la justification d’un apport de clientèle par l’agent (Cass. Com. 14 octobre 1997, n° 95-16973). La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation considère que « …L’indemnité répare la perte d’une part de marché et non la clientèle créée ou préexistante » (Cass. Com. 9 janvier 2001, n° 98-11313 ; 29 février 2000, n° 97-132220). Il s’agit là d’un avantage considérable que procure le statut d’agent commercial puisque le VRP, pour pouvoir prétendre à l’indemnité de clientèle, doit prouver avoir développé la clientèle de son employeur en nombre et en valeur (Cass. Soc. 6 juin 2001, n° 99-43334 ; 10 novembre 1992, n° 89-43448).

Ensuite, la valeur de la part de marché s’évalue au jour de sa perte, et il n’y a pas lieu de tenir compte de son évolution antérieurement ou postérieurement à cette date. A ce titre, on ne peut établir de distinction entre la clientèle nouvelle et préexistante (Cf. : les arrêts précités) alors que pour les VRP on doit au contraire exclure de l’indemnisation la clientèle qui existait déjà lors de sa prise de fonction (Cass. Soc. 15 février 2006, n° 04-978). De même, contrairement aux VRP, la perte de clients après la rupture n’a pas d’influence sur l’indemnisation (Cass. Com. 28 février 2005, n° 063-17062) les juges n’étant pas tenus d’examiner des éléments postérieurs à la cessation du contrat. La pérennité de la part de marché est donc indifférente à l’indemnisation de l’agent commercial ce qui est bien normal puisqu’il n’a plus de contrôle sur cette dernière.

Enfin, si le VRP est privé d’indemnisation s’il continue à visiter la même clientèle pour des produits similaires (Cass. Soc. 23 novembre 1999, n° 97-42979), cette circonstance est indifférente à l’évaluation du préjudice de l’agent commercial. En effet, l’agent commercial est par essence multicartes en application de l’article L134-3 du Code de Commerce et les dispositions de l’article L134-12 du même code relatives à l’indemnité de cessation de mandat n’en conditionnent pas l’octroi à la perte par l’agent de la totalité de ses cartes. De surcroît, et même si l’agent commercial a immédiatement remplacé le mandant pour des produits similaires, son préjudice reste patent puisqu’il lui faudra nécessairement du temps pour convaincre les acheteurs de changer de fournisseur, sans compter les délais liés par exemple à la saisonnalité de certains produits ou aux conditions administratives et commerciales de process de référencement.

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