En application de l’article L134-11 du Code de Commerce, le mandat de l’agent commercial, lorsqu’il est conclu pour une durée indéterminée ne peut, sauf faute grave de l’une des parties, être rompu que moyennant le respect d’un préavis d’une durée de un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes.
Mais lorsque le mandat est rompu à l’initiative de l’agent pour des raisons imputables au mandant, au sens de l’article L134-13-2 du Code de Commerce, la question s’est posée de son obligation d’exécuter le préavis ou de son droit à percevoir l’indemnité compensatrice de préavis inexécuté.
En fait, la réponse est contenue dans la notion de « raisons imputables au mandant », telle qu’elle est définie par la jurisprudence. Pour valider la rupture du mandat à l’initiative de l’agent sans qu’elle le prive de l’indemnité de cessation de mandat, les juridictions retiennent des comportements gravement fautifs du mandant lorsque, par exemple, il ne met plus l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat en ne lui adressant plus les collections (CA Aix-en-Provence 25 janvier 2012 Guarisco Fashion/Melane, arrêt n° 2012/26), viole l’exclusivité contractuelle qu’il lui a conférée (CA Aix-en-Provence 20 octobre 2016 Traversari/SPCS Pourrez, arrêt n° 2016/414), ne paye pas normalement les commissions dues à l’agent commercial (CA Montpellier 24 janvier 2012 SA Bourtoire/Pastor, arrêt n° 309) ou tente de modifier unilatéralement le contrat (CA Aix-en-Provence 28 décembre 2011 Leclere/HDS, n° 2011/524). Ces comportements sont généralement constitutifs de la faute grave visée par l’article L134-11 du Code de Commerce qui dispense alors, celui qui l’invoque et la justifie, d’exécuter le préavis. Ainsi, l’agent commercial qui se trouve confronté à de graves manquements du mandant à ses obligations contractuelles est dispensé de l’exécution du préavis.
Mais cela ne prive pas pour autant l’agent commercial du droit de revendiquer le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis inexécuté. En effet, en prenant lui-même l’initiative de rompre le contrat l’agent n’a fait que se substituer au mandant qui, s’il avait loyalement assumé la situation, aurait dû lui-même prendre l’initiative des relations contractuelles ce qui aurait ouvert à l’agent commercial le bénéfice du préavis. C’est le cas notamment lorsque le mandant, du fait de ses agissements, ne rend plus possible la poursuite de l’exécution du contrat. Il est alors condamné à régler à l’agent commercial l’indemnité compensatrice de préavis inexécuté (CA Aix-en-Provence 9 avril 2015 Comptoir Régional des Extincteurs/Demont, arrêt n° 2015/145 ; CA Nîmes 23 janvier 2014 Cavas/Foulquier, arrêt n° 41 ; 12 avril 2012, Rochon/Technisol n° 197).