Depuis la Directive du 18 décembre 1986, transposée en droit français par la loi du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants, les seules exceptions au principe du versement de l’indemnité légale de cessation de mandat sont posées par l’article L134-13 du Code de Commerce. Mais autrefois, avant la Directive de 1986, il existait d’autres dérogations d’origines jurisprudentielles, qui ont heureusement disparues mais qui méritent d’être rappelées car elles sont encore parfois invoquées pour refuser de régler l’indemnité de fin de mandat.
– Il s’agit tout d’abord du défaut d’immatriculation de l’agent au Registre Spécial des Agents Commerciaux. Cette obligation pèse toujours sur les agents commerciaux en vertu des dispositions de l’article R134-6 du Code de Commerce qui précisent que les agents commerciaux, avant de commencer l’exercice de leur activité, doivent « …se faire immatriculer sur un Registre Spécial tenu au greffe du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel ils sont domiciliés… ». Avant l’entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1991, le défaut d’immatriculation engendrait à l’égard de l’agent de très fâcheuses conséquences juridiques. En effet, depuis deux arrêts du 21 novembre 1966, la Cour de Cassation, avec une rigoureuse constance, considérait que l’agent commercial non-immatriculé ne pouvait revendiquer le bénéfice des dispositions d’ordre public du décret du 23 décembre 1958 portant statut des agents commerciaux avant la promulgation de la loi du 1991. L’agent se voyait ainsi privé de toute la législation protectrice de ses intérêts lors de la rupture du mandat. Alors qu’en application du décret de 1958 la résiliation de son mandat, en l’absence de faute grave, exposait le mandant à devoir régler à l’agent l’indemnité compensatrice de préjudice subi, elle disparaissait face à la démonstration d’un simple motif légitime de rupture ou d’une clause du contrat écartant l’indemnisation. La Directive du Conseil du 18 décembre 1986 a heureusement mis un terme à cette jurisprudence. En vertu du principe de la hiérarchie des normes juridiques, les mesures d’harmonisation prescrites par la Directive s’appliquaient « …aux dispositions législatives règlementaires et administratives des Etats membres qui régissent les relations entre les agents commerciaux et leurs mandants… » (article 1er de la Directive). Or, le texte de la Directive ne subordonnait pas
le bénéfice de la protection qu’elle instaurait à l’immatriculation de l’agent commercial, de telle sorte qu’aucun Etat membre ne pouvait, en droit interne, ajouter à la Directive par un formalisme particulier.
Dans ces conditions, l’immatriculation de l’agent commercial a immédiatement cessé d’être une condition de revendication du statut, ce que réaffirme périodiquement la Cour de Cassation (Cass. Com. 21 juin 2016, n° 14-26938 ; 19 mars 2013, n° 12-14173 ; 20 septembre 2011, n° 10-21623). L’application du statut des agents commerciaux n’est donc pas subordonnée à l’inscription au Registre Spécial des Agents Commerciaux qui est une mesure de simple police professionnelle.
– L’absence de contrat écrit aux yeux de la Cour de Cassation avait exactement les mêmes effets ce qui l’amenait à priver l’agent commercial de droit au versement de l’indemnité légale de cessation de mandat. Pour les mêmes raisons, cette jurisprudence a disparu avec la promulgation de la loi du 25 juin 1991. L’existence d’un contrat écrit n’est donc plus une condition à la reconnaissance du statut. Il est définitivement acquis qu’il s’agit d’un contrat consensuel, qui peut donc être verbal, et donc la preuve peut être apportée par tout moyen. En cas de litige, il suffit aux juges de constater la réunion des éléments caractéristiques du mandat d’agent commercial pour reconnaître le statut d’agent (Cass. Com. 27 septembre 2017, n° 16-11507 ; 20 mai 2008, n° 07-12234 ; 10 décembre 2003, n° 01-11923).
– Enfin, lorsque le contrat était conclu pour une durée déterminée, la survenance du terme privait également l’agent commercial du droit à indemnité. La Cour de Cassation estimait qu’elle ne constituait pas une résiliation du mandat au sens de l’article 3 du décret du 23 décembre 1958 qui seul générait l’ouverture du droit à indemnité compensatrice de préjudice subi. Cette exception a été abolie par la loi du 25 juin 1991 qui ne fait plus de distinction entre les contrats à durée déterminée et les contrats à durée indéterminée en matière de versement de l’indemnité légale de cessation de mandat. Depuis, toute cessation du contrat d’agence commerciale, sans considération de sa durée, entraîne le versement de l’indemnité prévue par l’article L134-12 du Code de Commerce (Cass. Com. 21 juin 2017, n° 15-29127 ; 3 octobre 2006 n° 05-10127).