LE REGISTRE SPÉCIAL DES AGENTS COMMERCIAUX

En vertu des dispositions de l’article R134-6 du Code de Commerce les agents commerciaux, avant de commencer l’exercice de leur activité, doivent « …se faire immatriculer sur un registre spécial tenu au Greffe du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel ils sont domiciliés… ».

On entend par agent commercial toute personne physique ou morale qui, au sens de l’article L134-1 du Code de Commerce, en qualité de mandataire et à titre de profession indépendante, sans être liée par un contrat de louage de services « …est chargé de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de ventes, d’achats, de locations ou de prestations de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autre agents commerciaux ».

En pratique, l’agent commercial doit déposer au greffe du tribunal une déclaration accompagnée des pièces justificatives énumérées par l’article L134-2 du Code de Commerce. Il se voit alors attribuer un numéro d’immatriculation comportant l’abréviation AC.

L’omission ou le mauvais accomplissement des formalités d’immatriculation par l’agent commercial l’expose à des sanctions pénales et non plus à des sanctions civiles depuis la réforme opérée par la loi du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants.

Les sanctions pénales sont prévues en cas de fausse déclaration et, en application de l’article R134-14 du Code de Commerce et de l’article 131-13 du Code Pénal exposent son auteur à l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe, soit au maximum 1.500 €.

En application de l’article R134-15 du Code de Commerce, sont également punissables de la même peine l’immatriculation tardive, l’omission de modification ou l’absence de radiation. Mais en pratique force est cependant de constater que ces infractions ne sont jamais poursuivies.

En revanche, le défaut d’immatriculation de l’agent commercial jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1991 relative aux rapports entre l’agent commercial et ses mandants engendraient de très fâcheuses conséquences juridiques.

En effet, depuis deux arrêts du 21 novembre 1966, la Cour de  Cassation, avec une rigoureuse constance, considérait que l’agent commercial non immatriculé ne pouvait revendiquer le bénéfice des dispositions d’ordre public du décret du 23 décembre 1958 portant statut des agents commerciaux, maintenant remplacées par l’article L134 du Code de Commerce.

L’agent se voyait ainsi privé de toute la législation protectrice de ses intérêts notamment lors d’exécution ou de la rupture du mandat. Alors qu’en application du décret de 1958 la résiliation du mandat par le mandant, en l’absence de faute grave de l’agent, l’exposait à devoir lui payer l’indemnité compensatrice de préjudice subi, cette indemnité disparaissait face à la démonstration d’un simple motif légitime de rupture ou d’une clause du contrat écartant l’indemnisation.

La loi du 25 juin 1991 désormais intégrée dans l’article L134 du Code de Commerce, issue de la directive du Conseil du 18 décembre 1986 a heureusement mis un terme à cette jurisprudence.

En vertu du principe de la hiérarchie des normes juridiques, les mesures d’harmonisation prescrites par la directive s’appliquaient « …aux dispositions législatives réglementaires et administratives des états membres qui régissent les relations entre les agents commerciaux et leurs mandants… » (article 1er de la directive). Or, le texte de la directive ne subordonnait pas le bénéfice de la protection qu’elle instaurait à l’immatriculation de l’agent commercial de sorte qu’aucun état membre ne pouvait en droit interne ajouter à la directive par un formalisme particulier.

Dans ces conditions, l’immatriculation de l’agent commercial a immédiatement cessé d’être une condition de revendication du statut, ce que réaffirme périodiquement la Cour de Cassation (Cass. Com. 21 juin 2016, pourvoi n° 14-26938 ; 19 mars 2013, pourvoi n° 12-14173 ; 20 septembre 2011, pourvoi n° 10-21623). L’application du statut des agents commerciaux n’est donc pas subordonnée à l’inscription au registre spécial qui est une mesure de police professionnelle.

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