LE CONTRAT DE L’AGENT COMMERCIAL (2/3) : LA COMPATIBILITÉ DES CLAUSES AVEC L’ARTICLE L134 DU CODE DE COMMERCE

Les parties doivent prendre en compte certaines dispositions de l’article L134 du Code de Commerce qui sont d’ordre public, ce qui signifie que l’on ne peut y déroger par des clauses contraires. L’article L134-16 du Code de Commerce précise en effet « qu’est réputée non-écrite toute clause ou convention contraire aux dispositions des articles L134-2 et L134-4, du troisième et quatrième alinéa de l’article L134-11 et de l’article L134-15 ou dérogeant, au détriment de l’agent commercial, aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L134-9, du premier alinéa de l’article L134-10, des articles L134-12 et L134-13 et du troisième alinéa de l’article L134-14 » du Code de Commerce.

  – En pratique, les clauses annulables sont les suivantes :

(article L134-2 du Code de Commerce) : toute clause contraire au droit d’obtenir un écrit précisant le contenu du contrat ;

(article L134-4 du Code de Commerce) : toute clause remettant en question le caractère d’intérêt commun du mandat, le devoir réciproque de loyauté et d’information des parties et l’obligation faite au mandant de mettre l’agent en mesure d’exécuter le contrat ;

(article L134-11 du Code de Commerce) : toute clause dérogeant au respect obligatoire d’un préavis en cas de résiliation anticipée du contrat à durée indéterminée.

  – De même sont nulles les clauses qui dérogent au détriment de l’agent commercial aux principes suivants :

(article L134-9 du Code de Commerce) : l’acquisition par l’agent de son droit à commission au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle était acquise lorsque le client a réglé ou l’aurait dû si le mandant n’avait pas failli à ses obligations ;

(article L134-10 du Code de Commerce) : l’extinction du droit à commission de l’agent commercial s’il est prouvé par le mandant que l’affaire ne sera pas menée à bonne fin et pour des raisons étrangères au commettant ;

(article L134-12 du Code de Commerce) : le versement de l’indemnité légale de cessation de mandat en cas de cessation des relations contractuelles. Il n’est donc pas possible dans le texte du contrat de priver l’agent commercial de l’indemnité ou d’en limiter par avance le montant car il appartient aux juges, et non aux parties, d’évaluer le préjudice et fixer le montant de l’indemnité. La jurisprudence n’admet la validité de la clause contractuelle fixant par avance le montant de l’indemnité que si elle aboutit à un résultat équivalent à celui qui aurait été obtenu par application des critères jurisprudentiels de fixation de l’indemnité. Mais la validité de la clause est reconnue si elle permet une indemnisation complète du préjudice subi par l’agent commercial ou si elle prévoit une indemnisation supérieure (Cass. Com. 20 mars 2008, n° 06-11987 ; CA VERSAILLES 9 juin 2005, Légifrance). La jurisprudence répute non-écrite toute clause qui prévoirait une indemnisation moindre (par exemple 1 an de commissions) (Cass. Com. 18 mai 2010, pourvoi n° 09-15023) ;

(article L134-13 du Code de Commerce) : l’indemnisation de l’agent en cas de rupture du contrat pour des circonstances imputables au mandant ou justifiée par l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent. Cette disposition prévoit également le droit reconnu à l’agent de céder son mandat à un successeur ;

(article L134-14 du Code de Commerce) : la durée maximale de deux ans d’une clause de non-concurrence post-contractuelle.

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