LE PRÉAVIS DE FIN DE MANDAT DE L’AGENT COMMERCIAL

Les contrats des agents commerciaux sont pour la plupart à durée indéterminée et il peut donc y être mis fin de part et d’autre à tout moment, moyennant le respect d’un préavis qui est régi par les dispositions de l’article L134-11 du Code de Commerce.

Sa durée est d’un mois pour la première année du contrat, deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes et, sauf stipulation contraire du contrat, sa fin coïncide avec la fin d’un mois civil. En application de l’article L134-16 du Code de Commerce, le préavis est d’ordre public et il est donc impossible de s’en dispenser contractuellement.

En revanche, rien n’interdit aux parties de l’aménager pour l’adapter à leurs besoins. C’est ainsi qu’elles peuvent convenir de délais de préavis plus courts ou plus longs, à condition que le délai prévu pour le mandant ne soit pas plus court que celui qui est prévu pour l’agent.

Pendant son exécution, les obligations des parties sont intégralement maintenues et elles doivent donc continuer à exécuter loyalement le mandat. En cas de manquement de la part de l’agent auxdites obligations, le mandant serait fondé à lui reprocher la commission d’une faute grave privative d’indemnité au sens de l’article L134-13-1 du Code de Commerce (Cass. Com. 11 juin 2002, n° 98-21916 ; Cass. Com. 29 octobre 2002, n° 99-11049 ; Cass. Com. 1er juin 2010, n° 09-14115).

Comme le précise le dernier alinéa de l’article L134-11 du Code de Commerce, il n’y a pas lieu à préavis lorsque le contrat prend fin en raison de la commission d’une faute grave par l’une ou l’autre des parties ou lors de la survenance d’un cas de force majeure. Il appartient à celui qui invoque la faute grave ou la force majeure pour ne pas respecter le préavis d’en rapporter la preuve. A défaut, il s’expose à devoir indemniser son cocontractant du préjudice subi.

La violation du préavis par le mandant ouvre droit à l’agent commercial à une indemnité compensatrice de préavis inexécuté destinée à l’indemniser de la perte de la rémunération qui lui aurait été acquise pendant la période  de préavis.

Il est à noter que cette indemnité est due même lorsque l’agent commercial est à l’initiative de la rupture du contrat pour des faits imputables au mandant (article L134-13-2 du Code de Commerce) comme la violation de l’exclusivité, le non-paiement des commissions ou la modification unilatérale du contrat (CA VERSAILLES, 21 janvier 2010 FONBONNAT/EDENA, arrêt n° 35 ; CA LYON 18 mars 2011, EUROTECH/GROS, arrêt n° 10/00781 ; CA MONTPELLIER 24 janvier 2012, SA BOURTOIRE/PASTOR ; Tribunal de Commerce de MARSEILLE 3 juin 2014, REY/SMH EQUIPEMENT, RG n° 2013/453).

L’indemnité compensatrice de préavis inexécuté a généralement pour assiette de calcul celle de l’indemnité de cessation de mandat, c’est-à-dire, « prorata temporis » les commissions des deux ou trois dernières années d’exécution du mandat. Si des commissions restent dues à l’agent commercial, elles doivent être réintégrées dans l’assiette de calcul de l’indemnité de préavis (Cass. Com. 12 juin 2007, n° 05-22025 ; Cass. Com. 8 février 2011, n° 09-15647). A la différence de l’indemnité légale de cessation de mandat, l’indemnité compensatrice de préavis inexécuté est assujettie à la TVA si la rémunération de l’agent y est également soumise.

Si le contrat est à durée déterminée, il n’est théoriquement pas résiliable avant son terme par les parties et aucun préavis n’est donc dû. Toutefois, il faut réserver sa transformation en contrat à durée indéterminée si son exécution se poursuit après son terme. En effet, le premier alinéa de l’article L134-11 du Code de Commerce dispose « un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée ». Dans cette hypothèse, le préavis s’impose alors aux parties dans les conditions ci-avant décrites.

Enfin, il est important de préciser que le législateur, par la loi du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants (désormais intégrée dans l’article L134 du Code de Commerce) a harmonisé le statut des contrats à durée déterminée et indéterminée en matière d’indemnisation. Quelque soit sa durée, sa résiliation ouvre droit à l’agent, en application de l’article L134-12 du Code de Commerce, au versement de l’indemnité légale de cessation de mandat.

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