Avec une constance qui mérite d’être soulignée, les usages professionnels et la jurisprudence évaluent depuis de longues années l’indemnité de cessation de mandat à deux ans de commissions.
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1 Le montant de l’indemnisation :
Il est de principe que l’indemnité de rupture allouée à l’agent commercial s’analyse en une compensation du préjudice subi du fait de la rupture de son mandat, qui est souverainement appréciée par les juges du fond (Cass. Com. 10 mai 1977, pourvoi n° 76-10551 ; 20 mars 1972, pourvoi n° 70-14217 ; 29 mai 1969, pourvoi n° 67-12483).
Généralement, son montant est fixé par les usages professionnels et la jurisprudence à l’équivalent de deux ans de commissions brutes, calculée sur la base des commissions perçues soit au cours des deux dernières années d’exécution du contrat, soit sur la moyenne des commissions des trois dernières années (CA Aix-en-Provence 17 décembre 2020 MTB Recycling/Mediterranean Technologies, n° 2020/206 ; 5 décembre 2019 Giambagli/Michelant, n° 2019/407 ; Caen 9 mai 2019, Glineur/Rey Surgelés, n° 17/2305 ; Toulouse 20 janvier 2016 Kranzle Gmbh/Corepso, arrêt n° 50 ; Aix-en-Provence 9 avril 2015, CRE/Demont, arrêt n° 2015/148 ; Nîmes 23 janvier 2014 SARL Cavas/Foulquier, arrêt n° 41 ; 10 janvier 2013 SARL Benito France/Dauvergne, arrêt n° 9 ; Lyon, 18 mars 2011, SARL Eurotech/Gros, arrêt n° 10/00781 ; etc.).
Cette pratique juridictionnelle est tellement forte et les juges tellement convaincus de son bien fondé que la motivation de leur décision est le plus souvent d’une remarquable concision, comme le révèle une analyse des arrêts rendus par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, seconde cour de France en nombre de dossiers traités :
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« Du fait des commissions encaissées par l’agent, l’indemnité légale de cessation de mandat qui est calculée en brut est fixée à la somme de 12.143 € » (CA Aix-en-Provence 5 décembre 2019 Ets Giambagli/Michelant, arrêt n° 2019/407).
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« Cette indemnité compensatrice est fixée à deux ans de commissions brutes perçue en prenant pour référence les trois années précédant la cessation du contrat » (CA Aix-en-Provence 5 septembre 2019 SAS Lebrun/Prime, arrêt n° 2019/298).
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« Monsieur Demont justifiant d’une rémunération de :
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novembre 2009 à octobre 2010 : 46.429 € ;
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novembre 2010 à octobre 2011 : 40.825,15 €,
Il est fondé à obtenir une indemnité légale de cessation de mandat telle que prévue à l’article L134-12 du code précité d’un montant de 87.254 € » (Aix-en-Provence 9 avril 2015 Comptoir Régional des Extincteurs/Demont, arrêt n° 2015/148).
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« En l’absence de faute grave de l’agent, celui-ci a droit à l’indemnité de cessation de mandat. Monsieur Teisseire justifie avoir perçu à titre de commissions :
2011 : 43.550 €
2012 : 46.663 €
Dans ces conditions, l’indemnité légale de cessation de mandat doit être fixée à 89.213€ » (Aix-en-Provence 11 décembre 2014 Teisseire/Caddie Strasbourg, arrêt n° 2014/510).
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« Monsieur Vaissié justifie avoir perçu 23.280 € de commissions au titre de l’année 2008 et 40.797 € pour l’année 2009. Dès lors, l’indemnité de cessation de mandat est fixée à la somme de 64.077 € (Aix-en-Provence 5 septembre 2012 Vaissié/Lecico France, arrêt n° 2012/324).
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« La société appelante remet au débat diverses factures de commissions d’où il apparaît qu’elle a perçu 42.475 € de commissions au cours des exercices 2007 à 2009.
En conséquence, du fait de la durée des relations entre les parties, il convient de fixer l’indemnité légale de cessation de mandat à la somme de 28.316,66 €… » (Aix-en-Provence 18 avril 2012 Guy Sorne Export/Société des Cidres du Jardin, arrêt n° 2012/185).
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« Qu’il convient selon l’usage en vigueur de fixer son montant à l’équivalent des deux dernières années de commissions brutes perçue par l’EURL MELANE soit 96.785 €… » (Aix-en-Provence 25 janvier 2012 Guarisco Fashion/EURL Melane, arrêt n° 2012/26).
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« Elle ne conteste pas non plus les termes du courrier d’Olivier Thorel du 10 juin 2005 lui indiquant qu’il lui faudra « des mois pour reconstituer une clientèle nouvelle, cette dernière ne générant un flux constant de commissions équivalent qu’au bout d’un an et demi voir deux ans. La Cour dispose ainsi des éléments suffisants pour arbitrer aux sommes respectives de 97.000 € et 110.000 € les indemnités compensatrices et de préavis » (Aix-en-Provence 27 novembre 2008 Thorel/Papeteries du Rhin, arrêt n° 2008/423).
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« Attendu que le préjudice de cet agent commercial qui justifiait d’un contrat d’une durée de plus de 26 ans résulte non seulement de la perte des commissions qu’il pouvait légitimement espérer au titre de la poursuite de son activité…, mais aussi du droit de présentation d’un successeur, lequel représente une valeur patrimoniale certaine ;
Attendu que Monsieur Claude Anglès a perçu les sommes de 517.510,17 Francs et 548.329,20 Francs au titre des commissions des années 1998 et 1999 ; Qu’ainsi la Cour est en mesure de fixer à 1.000.000 de Francs (152.449 €) l’indemnité compensatrice due… à Monsieur Claude Anglès » (Aix-en-Provence 13 février 2002 Anglès/SA Editions Quo Vadis, arrêt n° 88).
Les contrats d’agence commerciale contiennent parfois des clauses prévoyant par avance soit le montant de l’indemnité de fin de contrat, soit ses modalités de calcul. Or, les dispositions de l’article L134-12 du Code de Commerce prévoyant le droit à indemnité sont d’ordre public en application de l’article L134-16 du même Code, et elles sont donc le plus souvent réputées non-écrites.
C’est ainsi qu’est nulle la clause par laquelle le mandant s’exonère de toute indemnité (Cass. Com. 6 février 1990, n° 88-12903) ou qui définit par avance un évènement privant l’agent d’indemnisation.
C’est le cas de la non-réalisation d’une clause d’objectif car la Cour de Cassation rappelle « …qu’en l’absence de définition légale, il appartient au seul juge de qualifier de faute grave les faits qui lui sont soumis et que la clause contractuelle, qui définit la non-atteinte du chiffre d’affaires minimum à réaliser comme une faute grave justifiant le non-renouvellement du contrat sans indemnité doit être réputée non-écrite… » (Cass. Com. 28 mai 2002, n° 00-16857). Le raisonnement est identique pour des clauses prévoyant un mode de calcul particulier de l’indemnité (CA Caen 9 mai 2019 Glineur/Rey Surgelés, n° 17-2305).
La clause fixant l’indemnité aux seules commissions perçues sur les clients nouveaux apportés par l’agent commercial est également nulle (Cass. Com. 14 octobre 1974, n° 73-12189) car l’octroi de l’indemnité n’est pas lié à un apport de clientèle par l’agent commercial (Cass. Com. 14 octobre 1997, n° 95-16937). La Cour de Cassation considère en effet qu’il n’y a pas lieu d’effectuer de distinction selon la provenance et la nature de la rémunération perçue par l’agent commercial (Cass. Com. 8 octobre 2013, n° 12-26544 ; 21 octobre 2008, n° 08-10578 ; 7 juin 2006, n° 04-15345).
Enfin, s’agissant des clauses fixant par avance le montant de l’indemnité, la Cour de Cassation n’admet leur validité que si elles prévoient une indemnisation supérieure ou égale au préjudice subi (Cass. Com. 26 septembre 2018, n° 16-25350 ; 20 mars 2007, n° 06-11987) ou une indemnisation supplémentaire se cumulant avec l’indemnité de cessation de mandat, « …toute clause prévoyant une indemnisation différente étant non-avenue » (Cass. Com. 17 juin 2003, n° 01-11300).
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2 L’assiette de calcul de l’indemnité de cessation de mandat :